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09VE02769

CETATEXT000023729134 J0_L_2011_03_000000902769 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/72/91/CETATEXT000023729134.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 10/03/2011, 09VE02769, Inédit au recueil Lebon 2011-03-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02769 5ème chambre excès de pouvoir C Mme VINOT DIALLO Mme Hélène VINOT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 10 août 2009, présentée pour M. Abdoul Madjidou A demeurant ..., par Me Diallo, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0510239 en date du 18 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 juin 2005 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2005 ; Il soutient que les premiers juges, comme le préfet, ont commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; que le refus de titre de séjour viole les dispositions du 7° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2011 : - le rapport de Mme Vinot, président, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; Considérant que M. A, ressortissant de nationalité sénégalaise, né le 8 juillet 1984, soutient qu'il est entré en France en 1996 à l'âge de douze ans, que toute sa famille réside en France et notamment son père et sa mère, contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, et qu'il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que toutefois, s'il produit divers documents et notamment le livret de famille, un extrait d'acte de sa naissance, deux attestations de scolarité pour les années de 1998 à 2001, son passeport, les titres de séjour de ses parents et frères et soeurs, une facture d'eau au nom de son père, une attestation de prêt également au nom de son père et la taxe foncière pour l'année 2007 de la propriété de ses parents, il n'établit pas le caractère habituel de son séjour en France ; qu'en outre, célibataire et sans charge de famille, il n'établit pas l'existence d'une vie privée et familiale stable sur le territoire national ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, M. A n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, ni qu'il violerait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, sa requête doit être rejetée ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE02769 2

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