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09VE02843

CETATEXT000023729135 J0_L_2011_03_000000902843 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/72/91/CETATEXT000023729135.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 10/03/2011, 09VE02843, Inédit au recueil Lebon 2011-03-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02843 5ème chambre excès de pouvoir C Mme VINOT GOY Mme Hélène VINOT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 14 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Rasool Khan A, demeurant chez M. B ..., par Me Goy, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900264 en date du 3 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 décembre 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2008 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer le titre de séjour qu'il a sollicité en qualité d'étranger malade dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ; que le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2011 : - le rapport de Mme Vinot, président, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Sur la légalité du refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; Considérant que M. A, de nationalité pakistanaise, soutient qu'il souffre d'un grave problème d'épilepsie dont l'arrêt de traitement est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, et qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, cependant, le certificat médical qu'il produit, peu circonstancié sur la question de la disponibilité au Pakistan des soins nécessités par son état de santé, ne permet pas de remettre en cause l'appréciation portée par le médecin inspecteur de santé publique, selon lequel M. A peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que la circonstance qu'en 2007 M. A s'est vu délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade n'établit pas, à elle seule, que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de renouveler ce titre ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut être accueilli ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; (...) ; Considérant que M. A, né en 1980, arrivé en France en septembre 2003, soutient qu'il réside de façon ininterrompue sur le territoire français depuis plus de cinq années, qu'il est bien intégré à la société française, que ses deux frères résident en France et que se trouvent sur le territoire national l'ensemble de ses attaches privées et familiales ; que, cependant, le requérant, célibataire et sans charge de famille en France, n'est pas dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où il n'est pas contesté que résident notamment sa mère, ses trois soeurs et l'un de ses frères et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans ; que ni la circonstance qu'au cours de la période de 2003 à 2008 il a, successivement, travaillé en France ou été inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi, ni celles qu'il a déclaré ses revenus et a bénéficié de la CMU, ne permettent de démontrer qu'en prenant l'arrêté contesté le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que M. A, qui ne démontre pas l'illégalité alléguée de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fins d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE02843 2

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