CETATEXT000023729136 J0_L_2011_03_000000903862 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/72/91/CETATEXT000023729136.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 10/03/2011, 09VE03862, Inédit au recueil Lebon 2011-03-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03862 5ème chambre excès de pouvoir C Mme VINOT SAMSON Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Pierre A, demeurant ... par la Selarl Samson-Iosca ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0606807 en date du 6 novembre 2009 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur lui a retiré des points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 17 avril 2003 à 10h10 et 10h11, 11 février 2005, 19 février 2005 et 3 novembre 2005 ; 2°) d'annuler les décisions contestées ; M. A soutient que sa demande n'était pas tardive ; qu'il n'a pas été avisé de la mise en instance du pli produit par l'administration à l'appui de sa fin de non-recevoir ; que cette dernière se prévaut d'une décision dont elle refuse de produire une copie ce qui porte atteinte au procès équitable ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2011 : - le rapport de Mme Courault, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ; Considérant que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a opposé devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande de M. A, enregistrée au greffe du tribunal le 26 juillet 2006, au motif qu'il avait notifié le 9 décembre 2005 une décision référencée 48 S récapitulant l'ensemble des points retirés du permis de conduire de M. A et constatant la perte de validité du permis pour solde de points nul ; qu'il ne ressort pas de la photocopie de l'avis de réception du pli, présenté le 9 décembre 2005, que l'intéressé ait été avisé par le dépôt à son domicile d'un avis de passage de la mise en instance de ce pli au bureau de poste pendant le délai réglementaire avant le renvoi de celui-ci à l'administration ; qu'ainsi la notification de la décision récapitulant les décisions de retraits de points opérées sur le permis de conduire de l'intéressé et constatant la perte de validité de celui-ci ne peut être regardée comme régulière ; que dès lors M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a rejeté comme irrecevables ses demandes tendant à l'annulation des différents retraits de points ; que, par suite, l'ordonnance attaquée doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Considérant qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points dont est affecté le permis de conduire est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue ; qu'il résulte du même article que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 223-3 du même code, lorsqu'il est fait application de la procédure d'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'information remise ou adressée par le service verbalisateur doit porter, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 223-3, dans sa rédaction résultant de la loi du 12 juin 2003 sur la sécurité routière, et de l'article R. 223-3 du code de la route, d'une part, sur le fait que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale établit la réalité de l'infraction dont la qualification est précisée et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction et, d'autre part, sur l'existence d'un traitement automatisé de points et la possibilité d'exercer le droit d'accès ; Considérant que les procès-verbaux de contravention signés par le contrevenant, correspondant aux deux infractions constatées le 17 avril 2003, produits par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, mentionnent chacun la qualification de l'infraction en cause et l'information suivant laquelle un retrait de points est encouru ; qu'ils indiquent que le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que ce volet, conservé par le contrevenant, comporte, selon le ministre, l'ensemble des informations exigées par le code de la route ; qu'il s'ensuit que l'administration doit être regardée, alors que le requérant n'établit pas, en s'abstenant de produire les documents qui lui ont été remis, que ceux-ci ne comporteraient pas l'ensemble des informations exigées, comme ayant apporté la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information qui lui incombait ; Considérant qu'en ce qui concerne les infractions pour excès de vitesse relevées par radar automatique le 11 février 2005 et le 19 février 2005, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales produit les copies des avis de contravention au code de la route qui indiquent la qualification de l'infraction, précisent qu'un retrait de points est encouru et comportent, dans la partie avertissement , les autres informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route relatives, notamment, l'information tirée de ce que le paiement de l'amende entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et, par là même, réduction du nombre de points du permis de conduire du contrevenant et celle concernant le traitement automatisé des points mis en oeuvre dans le cadre du système national des permis de conduire ; qu'il est constant que M. A a payé les amendes forfaitaires afférentes à ces infractions ; qu'ainsi, eu égard aux mentions dont les avis sont revêtus, le ministre doit être regardé comme ayant apporté la preuve qu'il a satisfait à l'obligation d'information qui lui incombait ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'occasion de l'infraction relevée à son encontre le 3 novembre 2005, M. A a procédé au paiement de l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction ; qu'à cette occasion, il s'est vu remettre une quittance de paiement qui comportait, au recto, les éléments relatifs à la constatation de l'infraction et sa qualification ainsi que la mention oui dans la case retrait de points et, au verso, les informations prévues par l'article L. 223-3 du code de la route ; qu'il a signé la quittance sous la mention précisant que le paiement entraîne reconnaissance définitive de la réalité de l'infraction et, par là même, la réduction du nombre de points correspondant ; qu'à supposer même que l'intéressé n'ait pas été informé par l'agent verbalisateur, préalablement au paiement de l'amende, des conséquences du paiement de cette dernière, il pouvait encore renoncer à la modalité du paiement immédiat entre les mains de cet agent avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, inscrire sur celle ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que M. A n'a pas renoncé au paiement immédiat de l'amende ni émis de réserve ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas bénéficié de l'information prévue par les dispositions susvisées du code de la route ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions de retrait de points afférentes aux infractions constatées les 17 avril 2003, 11 février 2005, 19 février 2005 et 3 novembre 2005 ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 0606807 du 6 novembre 2009 du président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée. Article 2 : La demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. '' '' '' '' N° 09VE03862 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.