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09VE03885

CETATEXT000023729137 J0_L_2011_03_000000903885 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/72/91/CETATEXT000023729137.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 10/03/2011, 09VE03885, Inédit au recueil Lebon 2011-03-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03885 5ème chambre excès de pouvoir C Mme VINOT LAINE Mme Hélène VINOT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Sofiane B et Mme Amel A, demeurant ..., par Me Laine, avocat ; M. B et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0906791-0906963 en date du 22 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 mai 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel ils seront renvoyés ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2009 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de leur délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à chacun, d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation de leur situation personnelle ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour, en France des ressortissants algériens et de leurs famille, et à son protocole ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2011 : - le rapport de Mme Vinot, président, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit :

  1. Au ressortissant algérien (...) dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
  2. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ; Considérant que M. B et Mme A, de nationalité algérienne, tous deux arrivés en France en 2001, soutiennent que l'arrêté attaqué porte atteinte de manière disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale eu égard à leur présence continue en France depuis 2001, à leur communauté de vie depuis 2002 et à la présence de leurs deux enfants nés en France, respectivement, en 2004 et en 2005 ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que les requérants, de même nationalité, sont tous deux en situation irrégulière sur le territoire national ; qu'en outre, ils n'établissent pas ni même n'allèguent l'absence d'attaches privées et familiales dans leur pays d'origine, où ils ont vécu jusqu'à l'âge de vingt et un ans, s'agissant de Mme A, et de vingt-trois ans, s'agissant de M. B ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle des intéressés ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ; que doivent également être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles qu'ils présentent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B et Mme A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE03885 2

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