CETATEXT000023729137 J0_L_2011_03_000000903885 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/72/91/CETATEXT000023729137.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 10/03/2011, 09VE03885, Inédit au recueil Lebon 2011-03-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03885 5ème chambre excès de pouvoir C Mme VINOT LAINE Mme Hélène VINOT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Sofiane B et Mme Amel A, demeurant ..., par Me Laine, avocat ; M. B et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0906791-0906963 en date du 22 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 mai 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel ils seront renvoyés ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2009 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de leur délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à chacun, d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation de leur situation personnelle ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour, en France des ressortissants algériens et de leurs famille, et à son protocole ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2011 : - le rapport de Mme Vinot, président, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.