CETATEXT000023729138 J0_L_2011_03_000000904047 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/72/91/CETATEXT000023729138.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 10/03/2011, 09VE04047, Inédit au recueil Lebon 2011-03-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE04047 5ème chambre excès de pouvoir C Mme VINOT SAMSON Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par la Selarl Samson-Iosca ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0601662-0601670-0601672-0601674-0601675-0601677- 0601679 en date du 3 décembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des sept décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur lui a retiré des points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 8 août 2003, 12 août 2003, 26 décembre 2003, 27 décembre 2003, 10 juillet 2004, 23 octobre 2004 et 23 mai 2005 ; 2°) d'annuler les décisions contestées ; M. A soutient que la réalité des infractions n'est pas établie et que le tribunal ne pouvait s'appuyer sur le relevé intégral d'information qui ne comporte aucune force probante ; qu'il conteste les mentions de ce document ; que le tribunal ne peut déduire du paiement de l'amende qu'il a reçu la carte de paiement et l'avis de contravention alors qu'une amende forfaitaire peut être réglée de diverses manières ; que le procès-verbal des infractions des 8 août et 12 août 2003 n'est pas signé ; que l'administration produit un formulaire-type pour les infractions des 10 juillet 2004, 23 mai 2005 et 26 décembre 2003 et ne prouve pas qu'elles ont été constatées par radar automatique ; que le procès-verbal de l'infraction du 23 octobre 2004 comporte la mention refuse de signer alors que ce document n'a jamais été soumis à sa signature ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2011 : - le rapport de Mme Courault, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route dans sa version alors en vigueur : (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ; Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant que M. A soutient qu'il n'aurait pas réglé l'amende forfaitaire relative aux infractions en cause, et que le ministre n'apporte pas la preuve qu'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée aurait été émis ; Considérant, cependant, que M. A a produit le relevé d'information intégral relatif à sa situation ; qu'eu égard à ces mentions, ce document permet d'établir, en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute leur exactitude, d'une part, qu'il a acquitté les amendes forfaitaires relatives aux infractions constatées les 8 août 2003, 12 août 2003, 26 décembre 2003, 27 décembre 2003, 10 juillet 2004 et 23 mai 2005 et, d'autre part, que l'infraction constatée le 23 octobre 2004 a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée devenu définitif le 16 mai 2005 ; que, par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a écarté le moyen tiré de ce que la réalité des infractions n'était pas établie ; Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
- / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 dudit code dans sa rédaction alors en vigueur : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
- / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-
- (...) ; Considérant qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information prévue par les dispositions précitées, cette preuve pouvant être apportée par tout moyen ; que les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; que la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n'est pas revêtue de la même force probante ; que néanmoins, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ; S'agissant des décisions de retraits de points afférentes aux infractions constatées les 8 août et 12 août 2003, 27 décembre 2003 et 23 octobre 2004 : Considérant que le procès-verbal de contravention signé par le contrevenant, correspondant à l'infraction constatée le 27 décembre 2003, mentionne la qualification de l'infraction et l'information suivant laquelle un retrait de points est encouru ; qu'il indique que le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention , documents sur lesquels figure l'intégralité des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code précité ; que les procès-verbaux relatifs aux infractions constatées les 8 et 12 août 2003 mentionnent le nombre de points retirés ; que s'ils n'ont pas été signés par M. A, ce dernier qui a cependant réglé l'amende forfaitaire correspondant à ces infractions, comme dit précédemment, doit dès lors être regardé comme ayant reçu l'avis de contravention, lequel constitue le deuxième volet du formulaire utilisé pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, comportant les informations prévues par les dispositions susvisées du code de la route ; que, s'agissant de l'infraction constatée le 23 octobre 2004, le ministre a produit le procès-verbal de contravention n° 13778320 sur lequel figure le nom du requérant et le numéro de son permis de conduire, qui mentionne la qualification de l'infraction et l'information suivant laquelle un retrait de points est encouru ; que la circonstance que M. A ait refusé de signer le procès-verbal d'infraction ne suffit pas, dans les circonstances de l'espèce, à établir que l'intéressé n'ait pas reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ; qu'ainsi, et alors que le requérant n'établit pas, en s'abstenant de produire les documents qui lui ont été remis, que ceux-ci ne comporteraient pas l'ensemble des informations exigées, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'accomplissement des formalités d'information prévues par les dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que dès lors, le moyen tiré du défaut d'information préalable au retrait de points consécutifs aux infractions susvisées doit être écarté ; S'agissant des décisions de retraits de points afférentes aux infractions constatées les 26 décembre 2003, 10 juillet 2004 et 23 mai 2005 : Considérant que selon les articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, quand est constatée une infraction au code de la route à laquelle est applicable la procédure d'amende forfaitaire, un avis de contravention et une carte de paiement dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sont remis immédiatement au conducteur ou adressés postérieurement au titulaire du certificat d'immatriculation ; que les mêmes documents sont adressés, le cas échéant, à la personne que le titulaire du certificat d'immatriculation, lorsqu'il forme la requête en exonération prévue à l'article 529-10 du même code, désigne comme étant présumée conduire le véhicule lorsque la contravention a été constatée ; qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Considérant que lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ; Considérant que, comme dit précédemment, il est établi que M. A a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre des infractions des 26 décembre 2003, 10 juillet 2004 et 23 mai 2005 ; qu'il résulte de la mention CNT CSA pour centre national de traitement-contrôle des sanctions automatisées , portée sur le relevé intégral d'information pour chacune de ces infractions, qu'elles ont été constatées par radar automatique comme le soutient le ministre ; qu'il découle du paiement des amendes forfaitaires que M. A a nécessairement reçu les avis de contravention correspondants ; qu'eu égard aux mentions dont ces avis doivent être revêtus, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers M. A de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de ces amendes, les informations requises en vertu des dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE04047 2