CETATEXT000023729140 J0_L_2011_03_000000904198 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/72/91/CETATEXT000023729140.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 10/03/2011, 09VE04198, Inédit au recueil Lebon 2011-03-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE04198 5ème chambre excès de pouvoir C Mme VINOT MELOIS Mme Hélène VINOT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 28 décembre 2009, présentée pour Mme Charlotte A demeurant chez M. Ngimbi B, ..., par Me Melois, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0611469 rendu le 10 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 septembre 2006 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2006 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire, mention vie privée et familiale , dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'arrêté attaqué a été signé par une personne incompétente, qu'il n'est pas suffisamment motivé, qu'il méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il méconnaît également la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2011 : - le rapport de Mme Vinot, président, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant que Mme A, ressortissante congolaise, née le 25 juin 1974, fait appel du jugement en date du 10 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 septembre 2006 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le jugement du 10 juillet 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise expose les motifs sur lesquels les premiers juges se sont fondés pour écarter les moyens soulevés par Mme A ; que, par suite, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que ce jugement serait insuffisamment motivé ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant, en premier lieu, que par arrêté n° 06-3321 du 1er septembre 2006, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis en date du 1er septembre 2006, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. Piraux, sous-préfet du Raincy, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, actes et correspondances en toutes matières se rapportant à l'administration ainsi qu'à la coordination et à l'action des services déconcentrés de l'Etat dans l'arrondissement ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée mentionne les éléments de droit et de fait sur lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A et l'inviter à quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation de l'arrêté contesté doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.