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09VE04246

CETATEXT000023729144 J0_L_2011_03_000000904246 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/72/91/CETATEXT000023729144.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 10/03/2011, 09VE04246, Inédit au recueil Lebon 2011-03-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE04246 5ème chambre excès de pouvoir C Mme VINOT MOUTON Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Oksana A épouse B, demeurant ..., par Me Mouton ; Mme A épouse B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0908228 du 15 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme A épouse B soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car elle vit avec son époux depuis 2004 ; qu'elle est bien intégrée en France car elle a reçu une formation en Ukraine en langue française et a obtenu à ce titre un diplôme français ; qu'elle a suivi des cours de langue française à la Sorbonne ; que la décision de refus de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que l'obligation de quitter le territoire français impliquerait une séparation d'avec son époux qui ne peut rentrer en Ukraine compte tenu de son engagement dans l'armée française ; que les demandes de regroupement familial peuvent durer plusieurs années ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2011 : - le rapport de Mme Courault, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que Mme A épouse B, de nationalité ukrainienne, née le 10 juillet 1997, entrée en France en 2003, a épousé le 6 septembre 2008 un compatriote titulaire d'une carte de résident ; qu'elle établit, par des attestations corroborées par des factures, vivre avec lui depuis quatre ans à la date de l'arrêté attaqué ; que ses études en Ukraine comme celles poursuivies en France témoignent de sa volonté d'intégration par l'acquisition de la langue et de la culture françaises ; qu'elle soutient sans être contestée qu'en raison de l'engagement de son mari dans la Légion étrangère et de la participation de celui-ci à des opérations de guerre en ex-Yougoslavie, la vie familiale du couple ne peut se poursuivre en Ukraine ; que dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 29 juin 2009, refusant un titre de séjour à Mme A épouse B, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays dont elle a la nationalité comme pays de destination, porte au respect dû à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A épouse B est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de la décision attaquée, en l'absence de circonstances nouvelles qui y feraient obstacle, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A épouse B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A épouse B et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0908228 du 15 décembre 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du 29 juin 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer une carte de séjour à Mme A épouse B, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé l'Ukraine comme pays de destination sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A épouse B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale . Article 3 : L'Etat est condamné à verser à Mme A épouse B la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 09VE04246 2

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