CETATEXT000023729145 J0_L_2011_03_000001000084 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/72/91/CETATEXT000023729145.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 10/03/2011, 10VE00084, Inédit au recueil Lebon 2011-03-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00084 5ème chambre excès de pouvoir C Mme VINOT SAMSON Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu le recours, enregistré le 11 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800535 du 10 décembre 2009 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé ses décisions portant retrait de points du permis de conduire de M. A à la suite d'infractions constatées les 23 mars 2004 et 5 septembre 2006 ; 2°) de rejeter la demande de M. A ; Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES soutient que les procès-verbaux afférents à ces infractions comportent les informations requises et font mention que le contrevenant a refusé de signer ; que la procédure a été respectée ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu l'arrêté du 29 juin 1992 du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2011 : - le rapport de Mme Courault, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant que, pour annuler les deux décisions du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES portant retraits de points du permis de conduire de M. A à la suite des infractions constatées les 23 mars 2004 et 5 septembre 2006 le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a considéré que le ministre n'avait pas apporté la preuve qui lui incombe que le contrevenant avait reçu les informations exigées par l'article L. 223-3 du code de la route ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...). ; Considérant qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins (...) / Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire (...) font foi jusqu'à preuve contraire. ; que, si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments du dossier et, notamment, des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a produit les procès-verbaux des infractions en cause sur lesquels figurent le nom de M. A et son numéro de permis de conduire ; qu'ils indiquent la qualification de l'infraction et mentionnent qu'elle était susceptible d'entraîner une perte de points de son permis de conduire ; que les mentions figurant sur le volet avis de contravention remis au contrevenant, établi sur imprimé CERFA et dont une copie est produite par le ministre, répondent aux exigences d'information prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 précitées du code de la route ; que la circonstance que M. A ait refusé de signer les procès-verbaux, comme cela résulte de la mention portée dans la rubrique nom et signature du contrevenant , ne suffit pas, dans les circonstances de l'espèce, à établir que l'intéressé n'ait pas reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a accueilli le moyen tiré de ce que M. A n'avait pas reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. A ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant qu'il ressort des mentions du relevé d'information intégral produit par M. A que celui-ci s'est acquitté de l'amende forfaitaire émise à la suite de l'infraction constatée le 5 septembre 2006, et qu'a été émis un titre mettant en recouvrement une amende forfaitaire majorée pour l'infraction constatée le 23 mars 2004 ; que M. A n'avance aucun élément de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions et n'établit pas, ni même n'allègue, qu'il aurait présenté à l'encontre du titre exécutoire la réclamation prévue par l'article 530 du code de procédure pénale ; qu'en vertu des dispositions précitées, la réalité de l'infraction constatée le 5 septembre 2006 est établie par le paiement d'une amende forfaitaire et celle constatée le 23 mars 2004 par l'émission d'un titre exécutoire ; qu'en conséquence le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES doit être regardé comme apportant la preuve de la réalité des infractions constatées en application de l'article L. 223-1 du code de la route ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, le moyen tiré de ce que la réalité des infractions en cause ne serait pas établie doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 23 mars 2004 et 5 septembre 2006 ; DECIDE : Article 1er : L'article 2 du jugement n° 0800535 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles du 10 décembre 2009 est annulé. Article 2 : La demande de M. A devant le Tribunal administratif de Versailles tendant à l'annulation des décisions de retrait de points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées le 23 mars 2004 et le 5 septembre 2006 est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE00084 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.