CETATEXT000023729146 J0_L_2011_03_000001000085 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/72/91/CETATEXT000023729146.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 10/03/2011, 10VE00085, Inédit au recueil Lebon 2011-03-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00085 5ème chambre excès de pouvoir C Mme VINOT BERTHELOT Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu le recours, enregistré le 8 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800899 du 17 décembre 2009 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ses décisions portant retrait de points du permis de conduire de M. Serge A à la suite d'infractions constatées les 7 mai 2002, 7 août 2004, 22 novembre 2004, 24 octobre 2006 , ensemble sa décision 48 SI du 7 janvier 2008 invalidant le permis de conduire de l'intéressé pour solde de points nul et lui a fait injonction de restituer douze points au permis de conduire de M. A ; 2°) de rejeter la demande de M. A ; Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES soutient que la réalité des infractions constatées les 7 mai 2002, 7 août 2004, 22 novembre 2004 et 24 octobre 2006 est établie par les mentions figurant dans le relevé intégral d'informations ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu l'arrêté du 29 juin 1992 du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2011 : - le rapport de Mme Courault, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant que, pour annuler les quatre décisions du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES portant retraits de points du permis de conduire de M. A à la suite des infractions constatées les 7 mai 2002, 7 août 2004, 22 novembre 2004 et 24 octobre 2006, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a jugé que la réalité des infractions en cause n'était pas établie ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route, de celles de l'article L. 225-1 du même code, des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale et de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues par ces articles, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 précité du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; que les étapes successives de la procédure aboutissant à l'établissement de décisions dites 48 et 48 S, qui met légalement en oeuvre le mécanisme de retraits de points organisé par la loi, garantissent qu'une décision 48 ne peut être émise que lorsque la réalité de l'infraction a été établie et que la décision 48 S ne peut l'être que lorsqu'il ne reste plus de points attachés à un permis de conduire ; Considérant qu'il ressort des mentions figurant sur la décision 48 S datée du 7 janvier 2008, produite par M. A, qu'une amende forfaitaire a été infligée à ce dernier pour chacune des infractions constatées, respectivement, les 7 mai 2002, 7 août 2004, 22 novembre 2004 et 24 octobre 2006; que, dès lors que M. A ne justifie pour aucune de ces infractions, ni d'ailleurs n'allègue, qu'il aurait présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou formé une réclamation dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, ces mentions suffisent à établir la réalité des infractions en cause, nonobstant la circonstance que la décision 48 S ne précise pas si les amendes forfaitaires ont été payées ou suivies de l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à soutenir que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a commis une erreur de droit en accueillant le moyen tiré de ce que la réalité des infractions en cause n'était pas établie; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. (...) ; Considérant que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 susvisés du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; qu'en outre, les dispositions de l'article 537 du code de procédure pénale, selon lesquelles les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire, ne trouvent à s'appliquer qu'en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs de l'infraction ; qu'elles ne s'appliquent pas à la mention portée sur ces procès-verbaux, selon laquelle le contrevenant a reçu les informations prévues par le code de la route ; que néanmoins, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ; Considérant que le procès-verbal de contravention signé par le contrevenant, correspondant à l'infraction constatée le 24 octobre 2006, mentionne la qualification de l'infraction, l'information suivant laquelle un retrait de points est encouru, et que la carte de paiement et l'avis de contravention ont été remis au contrevenant, ces derniers documents étant établis sur les modèles du centre d'enregistrement et de révision des formulaire administratifs (CERFA) qui comportent les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'il s'ensuit que l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information qui lui incombait en ce qui concerne cette infraction ; Considérant, en revanche, que s'agissant des infractions constatées les 7 mai 2002, 7 août 2004 et 22 novembre 2004, le ministre n'apporte pas d'élément de nature à contredire l'allégation du requérant suivant laquelle il n'a pas reçu les informations exigées par l'article L. 223-3 du code de la route ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'un point, deux points et deux points correspondant aux infractions des 7 mai 2002, 7 août 2004 et 22 novembre 2004 ont été illégalement retirés au capital de points affectant le permis de conduire de M. A comme l'a jugé à bon droit le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; que par suite le capital de points attaché au permis de conduire de M. A n'était pas nul à la date de la décision du 7 janvier 2008 par laquelle le ministre a constaté la perte de validité du permis de conduire ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n'est donc pas fondé à demander l'annulation du jugement du 17 décembre 2009 en tant qu'il a annulé la décision du 7 janvier 2008 informant M. A de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui faisant injonction de restituer son permis de conduire ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé sa décision portant retrait de trois points du permis de conduire de M. A à la suite de l'infraction constatée le 24 octobre 2006 et lui a enjoint de rétablir les trois points retirés du fait de cette infraction ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M A la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0800899 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 17 décembre 2009 est annulé, d'une part, en tant qu'il a annulé la décision retirant trois points du permis de conduire de M. A à la suite de l'infraction constatée le 24 octobre 2006, d'autre part en tant qu'il a ordonné la restitution des trois points retirés du fait de cette infraction. Article 2 : La demande de M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise tendant à l'annulation de la décision de retrait de trois points à la suite de l'infraction constatée le 24 octobre 2006 et à ce que soit ordonnée la restitution des points retirés du fait de cette infraction est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. '' '' '' '' N° 10VE00085 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.