CETATEXT000023729147 J0_L_2011_03_000001000147 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/72/91/CETATEXT000023729147.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 10/03/2011, 10VE00147, Inédit au recueil Lebon 2011-03-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00147 5ème chambre excès de pouvoir C Mme VINOT MANDICAS Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Robert A, demeurant ..., par Me Mandicas ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0602717-0604368 du 19 novembre 2009 par lequel le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 S du 15 mars 2006 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'annuler la décision contestée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que rien ne démontre qu'il ait signé personnellement les procès-verbaux de contravention produits par le ministre car le nom ne figure pas sous la signature ; que s'agissant des infractions relevées par radar, l'attestation de paiement ne porte pas mention du numéro de la carte de paiement ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2011 : - le rapport de Mme Courault, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, lorsque qu'une personne est avisée qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre et qu'il est fait application de la procédure d'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'information remise ou adressée par le service verbalisateur doit porter, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 223-3, dans sa rédaction résultant de la loi du 12 juin 2003 sur la sécurité routière, et de l'article R. 223-3 du code de la route, d'une part, sur le fait que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale établit la réalité de l'infraction dont la qualification est précisée et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction et, d'autre part, sur l'existence d'un traitement automatisé de points et la possibilité d'exercer le droit d'accès ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les procès-verbaux des infractions relevées à l'encontre de M. A les 10 juillet 2004, 23 novembre 2004 et 22 février 2005 et que la quittance de paiement de l'infraction relevée le 28 août 2004 indiquent la qualification de l'infraction et que celle-ci est susceptible d'entraîner une perte de points de son permis de conduire ; que, pour chacune des infractions en cause, la carte de paiement et l'avis de contravention ont été remis au contrevenant, ces derniers documents étant établis sur les modèles du centre d'enregistrement et de révision des formulaire administratifs (CERFA) qui comportent les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que M. A, qui se borne à alléguer, par une argumentation peu circonstanciée, que la signature dont est revêtu chaque procès-verbal ne serait pas la sienne, alors que figure sur chacun de ces procès-verbaux son nom ainsi que le numéro de son permis de conduire, n'est dès lors pas fondé à soutenir que les retraits de points intervenus à la suite de ces infractions méconnaîtraient les dispositions desdits articles L. 223-3 et R. 223-3 ; Considérant qu'en ce qui concerne les infractions pour excès de vitesse relevées par radar automatique le 4 août 2005 à 20 heures 24 et à 22 heures 15 et le 28 décembre 2005, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales produit la copie de chacun des avis de contravention établi au nom de M. A qui indique la qualification de l'infraction, précise qu'un retrait de points est encouru et comporte, dans la partie avertissement , les autres informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que le ministre produit pour chacune de ces infractions un certificat d'encaissement des amendes afférentes à ces infractions émanant du trésorier principal de la trésorerie du contrôle automatisé ; qu'il découle de cette seule constatation que M. A a nécessairement reçu les avis de contravention ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que les retraits de points en cause ne satisferaient pas aux dispositions desdits articles L. 223-3 et R. 223-3 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la procédure de retrait de points consécutive aux infractions en cause serait irrégulière et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent, par voie de conséquence, être également rejetées les conclusions du requérant à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE00147 2
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