← France

10VE00157

CETATEXT000023729149 J0_L_2011_03_000001000157 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/72/91/CETATEXT000023729149.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 10/03/2011, 10VE00157, Inédit au recueil Lebon 2011-03-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00157 5ème chambre excès de pouvoir C Mme VINOT SAMSON Mme Hélène VINOT M. DAVESNE Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 15 janvier 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0803866 en date du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ses décisions procédant aux retraits de points du capital du permis de conduire de M. A à la suite des infractions constatées les 13 décembre 2004 (4 points), 21 octobre 2005 (4 points) et 18 septembre 2006 (2 points) ; Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont écarté la fin de non recevoir, tirée de la tardiveté de la demande du requérant, qu'il a soulevée devant le tribunal ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2011 : - le rapport de Mme Vinot, président, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre chargé de l'intérieur aux conclusions tendant à l'annulation des décisions portant retrait de points : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ; Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait ainsi lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur ; Considérant qu'à l'appui de la fin de non-recevoir qu'il oppose aux conclusions présentées par M. A, tendant à l'annulation des décisions portant retrait de points du capital de son permis de conduire, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES fait valoir qu'une décision 48 S récapitulant et notifiant globalement chacun des retraits de points opérés antérieurement sur le permis de conduire du requérant lui a été notifiée le 14 janvier 2008 et que, par suite, les conclusions dirigées contre les décisions attaquées, enregistrées le 2 avril 2008 au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, soit après l'expiration du délai de recours de deux mois à compter de la date à laquelle la décision ministérielle 48 S lui a été notifiée, étaient tardives et donc irrecevables ; Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision contestée devant le tribunal ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la notification, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ; Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES produit la copie d'un avis de réception au nom de M. A, portant le numéro de son permis de conduire tel qu'il apparaît sur le relevé d'information intégral joint au dossier par ce dernier, la mention selon laquelle le pli lui a été présenté le 14/01/08 , la mention avisé Coteaux et le tampon du bureau de poste Argenteuil Coteaux _ 95 _ Val d'Oise _ 16 h _ 31-1-2008 ; Considérant qu'il résulte des mentions suffisamment claires, précises et concordantes figurant sur ce document que le service du Fichier national des permis de conduire (FNPC) a adressé à M. A la lettre 48 S recommandée avec demande d'avis de réception mentionnée à l'article R. 223-3 du code de la route, que le pli a été présenté au domicile du requérant le 14 janvier 2008, que ce dernier a été avisé de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste Argenteuil Coteaux et qu'en l'absence de réclamation dans le délai de quinze jours prévu par la réglementation postale le pli a été retourné le 31 janvier 2008 au service du FNPC ; que le défaut d'apposition, sur l'avis de réception, des motifs de non distribution du pli lors de sa présentation, le 14 janvier 2008, demeure sans incidence sur la régularité de la notification du pli ; que le défaut d'apposition sur l'avis de réception, postérieurement à l'expiration du délai d'instance, de la mention non réclamé-retour à l'envoyeur est également sans incidence sur la régularité de la notification du pli, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction et n'est même pas allégué que M. A aurait réclamé ce pli auprès des services postaux ; Considérant que M. A, qui s'est abstenu de retirer la lettre que lui a adressée le ministre chargé de l'intérieur, n'est par suite pas fondé à soutenir que le pli recommandé qui lui a ainsi été régulièrement notifié aurait pu contenir toute autre décision ou acte émanant de l'administration en charge de la gestion du permis de conduire ; qu'il ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit au procès équitable pour demander à la Cour de faire peser sur l'administration la charge de prouver le contenu du pli ; Considérant que la notification à M. A, le 14 janvier 2008, de la décision 48 S du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, a fait courir le délai de recours contentieux ouvert contre les décisions portant retrait de points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 13 décembre 2004 (4 points), 21 octobre 2005 (4 points) et 18 septembre 2006 (2 points), lequel était expiré lors de l'enregistrement, le 2 avril 2008, des demandes présentées par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à faire valoir que la demande présentée par M. A au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est tardive et, par suite, ne peut qu'être rejetée ; qu'ainsi, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à demander à la Cour d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande de M. A ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0803866 du 17 décembre 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE00157 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.