CETATEXT000023729151 J0_L_2011_03_000001000306 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/72/91/CETATEXT000023729151.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 10/03/2011, 10VE00306, Inédit au recueil Lebon 2011-03-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00306 5ème chambre excès de pouvoir C Mme VINOT DESBARATS-FRAIGNEAU Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 2 février 2010 et le 21 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Joyce A, demeurant chez Mme Serwah B ..., par Me Desbarats-Fraigneau ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0809481 du 19 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au Préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention salarié ou mention vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mlle A soutient que l'arrêté est insuffisamment motivé ; qu'il n'a pas été soumis à la procédure contradictoire sur le motif de refus tiré de l'absence de visa long séjour ; qu'un tel motif porte atteinte à l'égalité de traitement car de nombreux étrangers sont régularisés sans que leur soit opposé cette absence de visa long séjour ; que l'arrêté méconnait les dispositions de l'article L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car elle disposait d'une promesse d'embauche ; que l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article L. 313-11 7° et porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale car elle vit en France depuis 2003, a un compagnon et subvient financièrement à ses besoins ; qu'elle serait soumise à des conditions inhumaines et dégradantes en cas de retour dans son pays d'origine ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2011 : - le rapport de Mme Courault, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, que Mlle A reprend en appel le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué ne serait pas suffisamment motivé ; qu'il y a été répondu par les premiers juges par une motivation circonstanciée qu'il y a lieu d'adopter ; Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. (...) ; que ces dispositions ne peuvent pas être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressée ; que, par suite Mlle A n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 341-2 du code du travail codifié depuis le 1er mai 2008 sous l'article L. 5221-2 du même code : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'il est constant que Mlle A n'a pas été en mesure de justifier ni d'un visa de long séjour ni d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ni d'une autorisation de travail ; que le préfet pouvait ainsi légalement lui refuser le titre de séjour salarié qu'elle sollicitait sur le fondement des dispositions précités de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait porté atteinte au principe d'égalité dans le traitement de sa demande de titre de séjour en lui opposant l'absence de visa long séjour ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.(...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; Considérant que Mlle A, de nationalité ghanéenne, qui allègue être entrée en France en décembre 2003, est célibataire et sans charge de famille ; que les pièces qu'elle fournit sont trop peu nombreuses pour établir la durée de sa présence en France ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour en France de Mlle A, la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de séjour sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant que si Mlle A soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'apporte à l'appui de cette allégation aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, et sans qu'elle soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions aux fins d'annulation de la dite décision ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent, par voie de conséquence, être également rejetées les conclusions de la requérante à fin d'injonction et celles à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. 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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.