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10VE00847

CETATEXT000023729152 J0_L_2011_03_000001000847 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/72/91/CETATEXT000023729152.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 10/03/2011, 10VE00847, Inédit au recueil Lebon 2011-03-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00847 5ème chambre excès de pouvoir C Mme VINOT SENGHOR Mme Hélène VINOT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 12 mars 2010, présentée pour M. Amara A demeurant chez M. Ambenou B, ..., par Me Senghor, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905326 du 18 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 avril 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2009 ; Il soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; que l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière ; que le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence ; qu'il a commis une erreur de droit, et une erreur manifeste d'appréciation ; que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2011 : - le rapport de Mme Vinot, président, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant que M. A relève appel du jugement du 18 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 avril 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 11° de L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 14 avril 2009 comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Val-d'Oise s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour qui lui avait été présentée par M. A sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat (...) ; Considérant que les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'imposent pas au médecin inspecteur de santé publique de convoquer le demandeur pour examen médical avant de rendre l'avis prévu par ledit article ; que M. A, en se bornant à faire valoir que lui-même aurait pu être abusé (...) lorsqu'il lui a été remis le certificat médical , ne conteste pas que le certificat médical qu'il a produit à l'appui de sa demande était un faux ; que, par suite, c'est à bon droit que le médecin inspecteur de santé publique, saisi du dossier de sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étranger malade, a constaté qu'il ne lui était pas possible d'émettre un avis médical sur l'état de santé de l'intéressé dès lors que le certificat médical fourni à l'appui de cette demande était un faux ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision du préfet du Val-d'Oise portant refus de lui délivrer un titre de séjour serait intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise aurait entaché d'erreur de droit la décision par laquelle il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort ni des termes de l'arrêté litigieux, ni des autres pièces du dossier, que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu l'étendue de sa compétence en rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A en qualité d'étranger malade ; Considérant, en quatrième lieu, que M. A n'apporte aucun élément tendant à établir que l'arrêté contesté du préfet du Val-d'Oise serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, enfin, que si M. A soutient que sa demande aurait dû être soumise à la commission du titre de séjour en application de l'article 314-12 et de l'article 44 du code de la nationalité , ce moyen n'est pas assorti d'éléments permettant d'en apprécier le bien-fondé et, par suite, doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE00847 2

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