← France

10PA04924

CETATEXT000023729164 J1_L_2011_02_000001004924 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/72/91/CETATEXT000023729164.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 8ème chambre , 07/02/2011, 10PA04924, Inédit au recueil Lebon 2011-02-07 Cour Administrative d'Appel de Paris 10PA04924 8ème chambre excès de pouvoir C M. ROTH FERGON M. Jean-Claude PRIVESSE Mme SEULIN Vu le recours, enregistré le 5 octobre 2010 par télécopie, et régularisé le 6 octobre 2010, présenté pour le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE par la Selas ARCOLE représentée par Me Fergon ; le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1016413/8 du 20 septembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 14 septembre 2010 refusant l'admission sur le territoire français de M. Abdoulaye A au titre de l'asile ; 2°) de rejeter la demande de celui-ci présentée devant le tribunal ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2011 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public, - et les observations de Me Thiers, représentant le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE ; Considérant que M. A est arrivé le 9 septembre 2010 à l'aéroport d'Orly en provenance de Nouakchott, et n'a pas été autorisé à entrer sur le territoire français en vue de solliciter l'asile ; qu'après avoir été entendu par un représentant de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui a émis un avis le 14 septembre 2010 selon lequel sa demande était infondée, il s'est vu opposer un refus d'admission en France par une décision du même jour du MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE ; que le ministre relève appel du jugement du 20 septembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision, lui a enjoint de mettre fin au maintien de M. A en zone d'attente, et de lui délivrer un visa de régularisation de huit jours ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de cette décision, en demander l'annulation, par requête motivée, au président du tribunal administratif. (... ) ; qu'aux termes de l'article L. 221-1 du même code : L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui, soit n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français, soit demande son admission au titre de l'asile, peut être maintenu dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement, ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ et, s'il est demandeur d'asile, à un examen tendant à déterminer si sa demande n'est pas manifestement infondée. (...) ; qu'en vertu des articles R. 213-2 et R. 213-3 du même code, la décision visée à l'article L. 213-9 précité est prise par le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), qui procède à l'audition de l'étranger ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux du 14 septembre 2010 par lequel le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE a rejeté la demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile présentée par M. A, né le 3 octobre 1973 et de nationalité mauritanienne, a été pris sur avis motivé de l'OFPRA, du même jour, estimant que la demande d'asile présentée était manifestement infondée ; que pour annuler l'arrêté litigieux susmentionné, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a estimé d'une part, que cette demande ne pouvait être regardée comme manifestement insusceptible de se rattacher aux critères prévus par la convention de Genève susvisée sur le statut des réfugiés, et d'autre part que le ministre, étendant à tort son appréciation au bien-fondé de l'argumentation, avait estimé cette même demande comme étant manifestement infondée ; Considérant en premier lieu, que M. A, lors de son entretien, le 14 septembre 2010, avec le représentant de l'OFPRA, a notamment déclaré qu'il a contribué à fonder une association dénommée APSSG ayant pour but de sensibiliser la population aux dangers des maladies sexuellement transmissibles, dont il était chargé de la coordination depuis 2007, et qu'il occupait depuis mars 2010 un poste d'animateur de radio, en langue peuhl, à la station Radio Jeunesse , donnant alors la parole aux auditeurs pour parler des problèmes quotidiens ; que le directeur de cette station l'a menacé de le licencier, en juin 2010, le soupçonnant d'inciter la population à la révolte et mettant fin à son émission, un policier l'ayant également menacé de mort ; qu'il était également membre depuis deux ans d'un parti d'opposition, étant amené à formuler des critiques à l'égard des autorités en place ; qu'en outre, son frère aîné, qui avait exercé des fonctions de chef d'un arrondissement, a dû également se réfugier en France, obtenant ce statut ; qu'en reprenant les déclarations précédentes consignées par l'agent de l'OFPRA, et en soulignant que les circonstances ainsi décrites ne peuvent être regardées comme manifestement insusceptibles de se rattacher aux critères prévus par la Convention de Genève susvisée, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit, cette première analyse étant nécessaire afin de déterminer le caractère abusif de la demande d'asile présentée ; Considérant en second lieu, que si le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE détient également un contrôle sur les flux migratoires et en l'espèce, sur le caractère manifestement infondé de la demande présentée, il doit cependant éviter, par la volonté du législateur, de fonder son opinion quant à cette même demande, sur les éléments de droit relevant de la compétence de l'OFPRA et de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'en l'occurrence, il apparaît que les déclarations de l'intéressé n'étaient pas de nature purement générale sur la situation politique, sociale ou économique de son pays, mais étaient relatives à des menaces et des risques auxquels il se sentait personnellement exposé, compte tenu des engagements sus-décrits de nature politique ou sociétale ; que même s'il ne pouvait expliquer les conditions de la création de l'association dont il se prévalait être le coordinateur, non plus qu'il ne pouvait décrire la ligne politique du parti dont il était membre, les circonstances dont il faisait état, étaient suffisamment personnalisées, précises et vraisemblables, notamment s'agissant de la succession des menaces proférées à son égard et de son arrivée en France, pour justifier d'un examen approfondi de sa demande d'asile, relevant de la seule appréciation des instances susmentionnées ; qu'au surplus, le fait que l'intéressé n'ait sollicité que le surlendemain de son arrivée, le 9 septembre 2010, son admission à l'asile, cette circonstance n'étant d'ailleurs pas relevée au titre de la motivation de la décision litigieuse, ne peut constituer un élément juridique de nature à porter un doute sur la spontanéité de la demande présentée, dans les conditions ci-dessus décrites d'un placement en zone d'attente, de même que l'absence de déclaration spontanée à la frontière de l'utilisation de faux documents ; qu'en estimant, dans ces conditions, que la demande d'asile formulée par M. A apparaissait manifestement infondée, le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE est allé au-delà du contrôle qui lui incombait, relatif à la cohérence et à la crédibilité des déclarations faites par l'intéressé ; Considérant par suite, que le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 14 septembre 2010, refusant l'admission sur le territoire français de M. Abdoulaye A au titre de l'asile ; D E C I D E : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 10PA04924

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.