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09PA01690

CETATEXT000023729168 J1_L_2011_03_000000901690 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/72/91/CETATEXT000023729168.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 10ème chambre, 01/03/2011, 09PA01690, Inédit au recueil Lebon 2011-03-01 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA01690 10ème chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN PIERRE M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2009 et le mémoire complémentaire, enregistré le 2 février 2011, présentés pour M. Sada A, domicilié ..., par Me Pierre ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0810728 du 28 août 2008 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2008 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté susvisé ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la date de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 19 février 2009 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ; Vu la communication de la requête au préfet de police en date du 15 mai 2009 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2011 : - le rapport de M. Pagès, rapporteur, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité sénégalaise, né le 10 décembre 1961, entré en France le 10 mai 2003 selon ses déclarations, a sollicité le 23 novembre 2007 un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le médecin chef a estimé le 20 décembre 2007 que bien que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'à la suite de cet avis, le préfet de police, par un arrêté du 18 janvier 2008, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. A relève appel de l'ordonnance du 28 août 2008 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif (...) Le vice-président du tribunal administratif de Paris (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) ; Considérant que, pour contester devant le Tribunal administratif de Paris l'arrêté susvisé, M. A a invoqué la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant notamment de l'absence d'accessibilité du traitement médical qui lui est nécessaire dans son pays d'origine ; que, contrairement à ce qu'a estimé le vice-président du Tribunal administratif de Paris, ce moyen n'est pas inopérant ; que, dès lors, l'ordonnance attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du médecin-chef de la préfecture de police doit être écarté faute d'être assorti de précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé(e) ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) ; Considérant que M. A souffre d'une hépatite B chronique inactive qui nécessite un suivi régulier ; que s'il soutient que ce suivi n'est pas disponible au Sénégal, il ne l'établit pas en se bornant à produire des données générales sur la situation sanitaire dans ce pays ainsi qu'un certificat médical, d'ailleurs postérieur à la décision attaquée, qui ne fait pas mention de l'impossibilité d'un tel suivi au Sénégal ; que si le requérant invoque le coût prohibitif de ce traitement eu égard à ses ressources, il ne donne aucune précision à l'appui de ses allégations ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté ; que, par voie de conséquence, ses moyens tirés de l'erreur de droit commise par le préfet de police du fait de son éloignement alors qu'il devait bénéficier de la délivrance d'un titre de séjour de plein droit et de l'erreur manifeste d'appréciation, pour lequel il se borne à se prévaloir de son état de santé, doivent également être écartés ; Considérant, en dernier lieu, que M. A soutient que, du fait de son état de santé, un renvoi au Sénégal constituerait une violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le requérant n'établissant pas l'indisponibilité du suivi médical qui lui est nécessaire dans son pays d'origine, comme il a été exposé ci-dessus, ce moyen ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté présentées par M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions susvisées doivent donc être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, au profit de son conseil, la somme que demande M. A au titre de ces dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris en date du 28 août 2008 est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions devant la Cour sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 09PA01690

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