CETATEXT000023729173 J1_L_2011_03_000000903773 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/72/91/CETATEXT000023729173.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 10ème chambre, 01/03/2011, 09PA03773, Inédit au recueil Lebon 2011-03-01 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA03773 10ème chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN PUJOLAR FOUROT M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2009, présentée pour Mlle Zahia A, domiciliée ..., par Me Pujolar Fourot ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0900228 du 23 avril 2009 par lequel le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 23 octobre 2008 refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; 2°) d'annuler la décision susvisée ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2011 : - le rapport de M. Pagès, rapporteur, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public, - et les observations de Me Pujolar Fourot, pour Mlle A ; Ayant pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 11 février 2011, présentée pour Mlle A ; Considérant que Mlle A, de nationalité algérienne, relève appel de l'ordonnance du 23 avril 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté, sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à l'annulation d'une décision de refus de délivrance de carte de séjour temporaire qui lui aurait été opposée par le préfet de police le 23 octobre 2008 ainsi qu'au rejet d'un recours gracieux en date du 31 octobre 2008 qu'elle aurait formé contre une telle décision ; Sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction : Considérant que le 9 mars 2010, postérieurement à l'introduction de la présente requête, Mlle A s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire, portant la mention salariée , par le préfet de police ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction sont devenues dépourvues d'objet ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Mlle A d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction présentées par Mlle A. Article 2 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Mlle A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 09PA03773
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.