CETATEXT000023729177 J1_L_2011_03_000000904592 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/72/91/CETATEXT000023729177.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 10ème chambre, 01/03/2011, 09PA04592, Inédit au recueil Lebon 2011-03-01 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA04592 10ème chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN BESSE M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2009, présentée par le PRÉFET DE POLICE ; le PRÉFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905440/3-2 du 17 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a d'une part, annulé son arrêté en date du 5 décembre 2008 refusant de délivrer un titre de séjour à Mlle A, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour mention vie privée et familiale dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et enfin, l'a condamné à verser à son avocat, Me Besse, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; 2°) de rejeter la demande de Mlle A ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2011 : - le rapport de M. Pagès, rapporteur, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ; Considérant que, par un arrêté en date du 5 décembre 2008, le PRÉFET DE POLICE a refusé de délivrer un titre de séjour à Mlle A, lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du Mali et a fixé le pays de destination ; que sur la demande de Mlle A, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté par jugement du 17 juillet 2009 dont le PRÉFET DE POLICE relève appel ; Sur les conclusions du PRÉFET DE POLICE : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; et qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; Considérant que les premiers juges ont annulé l'arrêté susvisé pris à l'encontre de Mlle A en estimant que les deux moyens tirés de la méconnaissance des deux articles précités étaient fondés ; qu'il ressort des pièces du dossier que la fille mineure de Mlle A, Aissetou, encourt des risques d'excision en cas de retour au Mali, comme cela a d'ailleurs été reconnu par la Cour nationale du droit d'asile qui, dans une décision du 11 mai 2010, a placé cette dernière sous la protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, du seul fait de la présence nécessaire de la mère de cette enfant à ses côtés en France, le PRÉFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que son arrêté avait méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PRÉFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté pris à l'encontre de Mlle A, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'autre moyen d'annulation retenu par les premiers juges, lequel est surabondant ; Sur les conclusions de Mlle A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Besse d'une somme de 1 500 euros au titre de ces dispositions sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du PRÉFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : L'État versera à Me BESSE une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle. '' '' '' '' 2 N° 09PA04592
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.