CETATEXT000023729185 J1_L_2011_03_000000906464 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/72/91/CETATEXT000023729185.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 08/03/2011, 09PA06464, Inédit au recueil Lebon 2011-03-08 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA06464 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER BENCHELAH M. Jean-Marie PIOT Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2009, présentée pour M. Ziane A, demeurant chez M. ...), par Me Benchelah ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904988/2 en date du 13 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 juin 2009 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 2000-312 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2011 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, entré en France durant l'année 2000, a sollicité le renouvellement d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé ; que par un arrêté en date du 5 juin 2009, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à cette demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A fait appel du jugement en date du 13 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que M. A fait valoir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a estimé que la production de l'avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 14 avril 2009 n'était pas nécessaire pour en apprécier la régularité ; que, pour répondre au moyen tiré de l'irrégularité de cet avis au regard de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les premiers juges se sont bornés à indiquer qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la communication au requérant de cet avis ; qu'en écartant le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du médecin inspecteur alors que cet avis n'avait pas été produit au dossier au motif que l'arrêté mentionne l'avis en date du 14 avril 2009 rendu par le médecin inspecteur de santé publique, les premiers juges, qui n'ont pu vérifier la régularité de cet avis au regard de l'ensemble des mentions obligatoires qu'il doit comporter, ont entaché leur jugement d'une erreur ; qu'il suit de là que M. A est fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et à demander pour ce motif, l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Melun ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé ; et qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ; Considérant que l'avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 14 avril 2009, produit en appel par le préfet du Val-de-Marne, indique que si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que cet avis est suffisamment motivé au regard des dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du 8 juillet 1999 ; que, dès lors M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 5 juin 2009 est entaché d'un vice de procédure ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : [...] doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent des mesures de police [...] ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; Considérant qu'en indiquant que le médecin inspecteur de santé publique, saisi pour avis médical de la situation de M. A, a précisé dans son rapport en date du 14 avril 2009, que le requérant pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le préfet du Val-de-Marne a suffisamment motivé sa décision du 5 juin 2009 rejetant la demande d'admission au séjour ; que ce motif était suffisant pour écarter l'application des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté préfectoral contesté doit être rejeté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; Considérant que M. A soutient qu'il a été admis au séjour à compter de 2008 en raison de son état de santé ; que le refus de renouvellement de son autorisation de séjour n'est pas justifié alors qu'il souffre toujours d'une pathologie nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui ne peut être assurée dans son pays d'origine ; que toutefois, les documents médicaux qu'il produit ne permettent pas de remettre en cause l'avis précité du médecin inspecteur de santé publique en date du 14 avril 2009 ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation ou qu'il aurait méconnu les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A fait valoir qu'il réside en France depuis l'année 2000 ; qu'il justifie d'une intégration exceptionnelle en ce qu'il travaille en qualité de boiseur, coffreur et ferrailleur dans le bâtiment depuis 9 ans ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé ne démontre pas par les documents qu'il produit avoir résidé de manière habituelle et continue sur le territoire français depuis son arrivée, notamment durant les années 2005 et 2006 ; qu'il n'établit pas ni même n'allègue être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 29 ans ; que, par suite, la décision attaquée ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, enfin, que, contrairement à ce que soutient le requérant, aucun élément du dossier ne permet d'estimer que sa situation personnelle n'aurait pas fait l'objet de la part de l'administration d'un examen particulier ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; Considérant que si M. A soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire national l'exposerait à des conséquences graves sur sa santé et méconnaîtrait ainsi les dispositions de l'article L. 511-4 du code précitées, il ne produit aux débats, ainsi qu'il vient d'être dit, aucun document médical permettant d'en justifier ; que par suite, ce moyen doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 5 juin 2009 ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Melun en date du 13 octobre 2009 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Melun et ses conclusions présentées devant la Cour à fin d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 09PA06464
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.