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09PA06480

CETATEXT000023729186 J1_L_2011_03_000000906480 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/72/91/CETATEXT000023729186.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 10ème chambre, 01/03/2011, 09PA06480, Inédit au recueil Lebon 2011-03-01 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA06480 10ème chambre plein contentieux C M. LOOTEN GUIDET M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2009, présentée pour Mlle Sylvana A, domiciliée ..., par Me Guidet ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0414744 du 19 juin 2009 du Tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2001 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la réponse aux observations du contribuable est suffisamment motivée et que le moyen tiré de la violation de l'article 163 bis G du code général des impôts ne peut qu'être écarté car le seul critère à prendre en compte au titre de cet article pour apprécier la durée de détention des bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise est la durée d'exercice d'une activité salariée alors qu'il est constant que la requérante n'était salariée de la société Fluxus que depuis le mois de juillet 1999 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2011 : - le rapport de M. Pagès, rapporteur, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public, - et les observations de Me Lebègue, substituant Me Guidet, pour Mlle A ; Considérant que Mlle A a réalisé en 2001 une plus-value de 141 421 euros sur cession de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise émis par la société FLUXUS et a déclaré cette plus-value comme étant taxable au taux de 16 % prévu par l'article 163 bis du code général des impôts ; que l'administration ayant considéré qu'à la date de cession des bons, l'intéressée était salariée de la société Fluxus depuis moins de trois ans a, conformément aux dispositions de l'article 163 bis G du code substitué le taux d'imposition de 30% au taux de 16 % par une notification de redressement du 6 janvier 2003 et a établi les impositions et pénalités correspondantes ; que Mlle A relève appel du jugement susvisé par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ladite imposition supplémentaire et des pénalités y afférentes ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : l'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ; Considérant que, dans ses observations du 30 janvier 2003, Mlle A a contesté le taux d'imposition de 30 % susvisé en faisant valoir qu'elle exerçait une activité dans la société Fluxus depuis sa création, soit depuis le mois de mai 1994 et que l'exercice d'une activité dans la société ne signifie pas nécessairement être salarié de cette entreprise ; que, dans la réponse aux observations du contribuable en date du 15 avril 2003, l'administration a souligné que le régime d'imposition de ladite plus-value au taux de 16 % prévu par les dispositions de l'article 163 bis G du code général des impôts était réservé au seul personnel salarié de l'entreprise émettrice ainsi qu'à ses dirigeants soumis au régime fiscal des salariés ; que l'administration a ainsi répondu aux observations de Mlle A ; que le moyen tiré du défaut de motivation de la réponse aux observations du contribuable doit donc être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 163 bis G du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : I.- Le gain net réalisé lors de la cession des titres souscrits en exercice des bons attribués dans les conditions définies aux II et III est imposé dans les conditions et aux taux prévus à l'article 150-0 A ou au 2 de l'article 200 A. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le taux est porté à 30 % lorsque le bénéficiaire exerce son activité dans la société depuis moins de trois ans à la date de la cession. II. - Les sociétés par actions dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé autre que les marchés réglementés de valeurs de croissance de l'Espace économique européen, ou les compartiments de valeurs de croissance de ces marchés, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie peuvent, à condition d'avoir été immatriculées au registre du commerce et des sociétés depuis moins de quinze ans, attribuer aux membres de leur personnel salarié, ainsi qu'à leurs dirigeants soumis au régime fiscal des salariés, des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise, incessibles, et émis dans les conditions prévues à l'article 339-5 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales, lorsque les conditions suivantes sont remplies (...) ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'attribution de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise est réservée aux membres du personnel salarié des entreprises éligibles à ce dispositif et aux dirigeants soumis au régime fiscal des salariés et qu'ainsi la condition relative à la durée de détention de trois ans de ces titres doit s'apprécier uniquement au regard d'une activité salariée au sein de l'entreprise émettrice ; qu'il est constant que Mlle A n'est devenue salariée de la société Fluxus qu'à compter du mois de juillet 1999 ; que, dès lors, même si elle a exercé une activité non salariée au profit de cette société avant juillet 1999 en étant mise à sa disposition par la société Publications Nouvelles Editions, elle ne justifiait pas en mai 2001, lors de la cession des bons litigieux, de trois ans au moins d'activité salariée au sein de la société Fluxus ; que, par suite, l'administration ayant appliqué à bon droit le taux d'imposition de 30 %, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 163 bis G précité du code général des impôts doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des impositions litigieuses ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mlle A la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. 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