CETATEXT000023729187 J1_L_2011_03_000000906577 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/72/91/CETATEXT000023729187.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 10ème chambre, 01/03/2011, 09PA06577, Inédit au recueil Lebon 2011-03-01 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA06577 10ème chambre plein contentieux C M. LOOTEN BELIN M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2009, présentée pour M. Thierry A, domicilié ..., par Me Belin ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0516218 du 6 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1999 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient, en premier lieu, que c'est à juste titre que les ex époux A ont fait l'objet d'une imposition commune car alors d'ailleurs qu'ils ont déposé une déclaration de revenus commune, le requérant ne produit aucun élément établissant que lui et son ex épouse étaient en 1999 dans l'une des trois situations visées au 4 de l'article 6 du code général des impôts pour lesquelles les époux font l'objet d'une imposition distincte, en second lieu, s'agissant de la somme de 400 000 F (60 979,61 euros) taxée en tant que revenus d'origine indéterminée, d'une part, le requérant supporte la charge de la preuve en vertu de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales puisqu'il a été taxé d'office sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du même livre, d'autre part, il ne justifie pas de l'origine et de la nature de cette somme puisque 1) la reconnaissance de dette produite n'a pas date certaine et n'a pas donné lieu à déclaration de prêt dans les conditions prévues par le 3 de l'article 242 ter du code général des impôts et par l'article 49 B de l'annexe III au même code et 2) l'attestation de Mme B a été rédigée postérieurement aux faits et n'est pas accompagnée d'un document officiel établissant son identité ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2011 : - le rapport de M. Pagès, rapporteur, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ; Considérant que M. et Mme A, divorcés depuis le 20 juin 2001, ont fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle portant sur l'année 1999 à l'issue duquel leur ont été notifiés des redressements portant sur des revenus d'origine indéterminée ; que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaire a rendu son avis sur le litige le 26 février 2004 ; que M. A relève appel du jugement susvisé par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 1999 ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.