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09PA06577

CETATEXT000023729187 J1_L_2011_03_000000906577 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/72/91/CETATEXT000023729187.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 10ème chambre, 01/03/2011, 09PA06577, Inédit au recueil Lebon 2011-03-01 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA06577 10ème chambre plein contentieux C M. LOOTEN BELIN M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2009, présentée pour M. Thierry A, domicilié ..., par Me Belin ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0516218 du 6 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1999 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient, en premier lieu, que c'est à juste titre que les ex époux A ont fait l'objet d'une imposition commune car alors d'ailleurs qu'ils ont déposé une déclaration de revenus commune, le requérant ne produit aucun élément établissant que lui et son ex épouse étaient en 1999 dans l'une des trois situations visées au 4 de l'article 6 du code général des impôts pour lesquelles les époux font l'objet d'une imposition distincte, en second lieu, s'agissant de la somme de 400 000 F (60 979,61 euros) taxée en tant que revenus d'origine indéterminée, d'une part, le requérant supporte la charge de la preuve en vertu de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales puisqu'il a été taxé d'office sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du même livre, d'autre part, il ne justifie pas de l'origine et de la nature de cette somme puisque 1) la reconnaissance de dette produite n'a pas date certaine et n'a pas donné lieu à déclaration de prêt dans les conditions prévues par le 3 de l'article 242 ter du code général des impôts et par l'article 49 B de l'annexe III au même code et 2) l'attestation de Mme B a été rédigée postérieurement aux faits et n'est pas accompagnée d'un document officiel établissant son identité ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2011 : - le rapport de M. Pagès, rapporteur, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ; Considérant que M. et Mme A, divorcés depuis le 20 juin 2001, ont fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle portant sur l'année 1999 à l'issue duquel leur ont été notifiés des redressements portant sur des revenus d'origine indéterminée ; que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaire a rendu son avis sur le litige le 26 février 2004 ; que M. A relève appel du jugement susvisé par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 1999 ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts :

  1. (...) les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles (...)
  2. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : a Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; b Lorsqu'étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; c Lorsqu'en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux, chacun dispose de revenus distincts (...) ; qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme A ont déposé une déclaration de revenus commune pour l'année 1999 ; que si le requérant soutient désormais, tant en première instance que devant la Cour, que l'administration aurait dû procéder à des impositions distinctes, d'une part, il est constant que le dépôt de la requête en divorce par consentement mutuel, le 22 janvier 2001, ainsi que le prononcé du divorce, le 20 juin 2001, sont postérieurs à l'année 1999 en litige et, d'autre part, M. A ne produit aucun élément établissant que lui-même et son épouse étaient en 1999 dans l'une des trois situations visées au 4 de l'article 6 précité du code général des impôts ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance dudit article ne peut qu'être écarté ; Considérant, en second lieu, que l'administration a taxé d'office M. et Mme A, sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, pour une somme de 400 000 F (60 979,61 euros) portée au crédit du compte bancaire du requérant au cours de l'année 1999 et dont l'origine et la nature apparaissaient inexpliquées ; que M. A a, en vertu du dernier alinéa de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, la charge de prouver l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition ; que s'il se prévaut d'un prêt, il ne produit qu'une reconnaissance de dette, établie au bénéfice de Mme B qui lui aurait consenti ce prêt, dépourvue de date certaine et une attestation de ladite Mme B, postérieure à l'époque des faits et non accompagnée de surcroît d'un document officiel établissant l'identité de l'intéressée ; que ces pièces ne sont accompagnées d'aucune justification complémentaire notamment sur un éventuel remboursement, l'attestation susmentionnée de Mme B, établie en 2004, ne faisant référence à aucun remboursement, alors même que la reconnaissance de dette produite au dossier indiquait que le requérant s'engageait à rembourser la somme prêtée dans un délai maximum de 48 mois, soit avant la fin du mois d'octobre 2003 ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a taxé ladite somme comme revenu d'origine indéterminée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA06577

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