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09PA06917

CETATEXT000023729189 J1_L_2011_03_000000906917 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/72/91/CETATEXT000023729189.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 03/03/2011, 09PA06917, Inédit au recueil Lebon 2011-03-03 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA06917 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN LEVY Mme Claudine BRIANCON Mme VIDAL Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2009, présentée pour M. Vincent A, demeurant ...

(69006), par Me Levy ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705848 en date du 5 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 février 2007 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de faire droit à sa demande tendant à substituer à son nom celui de -Guimey ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de l'autoriser à porter le nom de -Guimey ; 4°) de condamner l'Etat aux dépens ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi du 6 fructidor an II ; Vu la loi n° 72-964 du 25 octobre 1972 modifiée ; Vu le décret n° 94-52 du 20 janvier 1994 relatif à la procédure de changement de nom ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2011 - le rapport de Mme Briançon, rapporteur, - et les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public ; Considérant que M. A relève appel du jugement du 5 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 février 2007 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant à substituer à son nom celui de -Guimey ; Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code civil : Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré. Le changement de nom est autorisé par décret ; Considérant que le requérant, fils de M.Ahcène et de Mme Nicole C a été autorisé par décret du 4 mai 1995 à porter le nom de A ; que, lors de sa nouvelle demande de changement de nom présentée devant l'administration le 27 avril 2006, M. A soutenait que compte tenu du décès de son père, il souhaite qu'en sa mémoire, son nom puisse perdurer ; que si cette formulation peut être interprétée comme un motif tiré du risque d'extinction du nom de son père qui peut constituer un motif légitime, alors même qu'il avait sollicité son changement de nom pour un autre motif, les documents qu'il produit ne permettent pas d'établir le risque d'extinction du nom qu'il invoque ; qu'en effet, il ne produit aucun document, tel qu'un arbre généalogique établissant qu'aucun autre descendant ou collatéral serait susceptible de perpétuer l'usage du nom ; que, par ailleurs, compte tenu notamment de la manifestation de sa volonté de franciser son nom lors de sa précédente demande, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de ce qu'il est toujours resté attaché à son nom d'origine qu'il a utilisé en l'accolant à son nouveau patronyme ; qu'enfin, sa volonté de porter le patronyme de son père décédé n'est pas suffisant pour justifier de son intérêt légitime à changer une seconde fois de nom ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA06917

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