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09PA06928

CETATEXT000023729190 J1_L_2011_03_000000906928 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/72/91/CETATEXT000023729190.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 08/03/2011, 09PA06928, Inédit au recueil Lebon 2011-03-08 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA06928 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER M. Jean-Marie PIOT Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2009, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0908271/6 en date du 30 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 16 avril 2009 rejetant la demande par laquelle Mme Salima a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2011 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que par un arrêté en date du 16 avril 2009, le PREFET DE POLICE a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme et a lui fait obligation de quitter le territoire français ; que le PREFET DE POLICE fait appel du jugement en date du 30 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé ledit arrêté ; Considérant que Mme Salima , de nationalité algérienne, a fait valoir devant le tribunal administratif que la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre avait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en portant une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, dans la mesure où elle disposait de nombreuses attaches familiales en France, où résident son époux, de nationalité française, sa mère et ses frères et soeurs qui sont en situation régulière ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme est entrée en France une première fois le 29 août 2001 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'elle a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et est repartie en Algérie, puis est revenue irrégulièrement en France en 2005 ; que si elle s'est mariée le 29 décembre 2007 avec un ressortissant français, elle ne produit pas de justificatifs suffisamment probants tendant à démontrer de la réalité de la vie commune avec son époux en se bornant à verser aux débats un extrait de l'acte de mariage ainsi qu'une facture EDF établie à leurs deux noms et datée du 30 mars 2009 ; qu'elle n'établit pas davantage le caractère indispensable de sa présence auprès de sa mère et de ses demi-frères et soeurs, avec lesquels elle n'avait presque jamais vécu dès lors qu'elle n'a quitté qu'à l'âge de 29 ans son pays d'origine, où réside d'ailleurs son père, et où elle se rend très souvent ; qu'il suit de là qu'en prenant à son encontre une décision de refus de titre de séjour, le préfet de police n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 16 avril 2009 du PREFET DE POLICE refusant de délivrer un titre de séjour à Mme ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme , devant le Tribunal administratif de Paris ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; Considérant que Mme soutient qu'elle est entrée régulièrement en France le 29 août 2001 sous couvert d'un visa court séjour, qu'elle s'est mariée le 29 décembre 2007 avec un ressortissant français, que cette circonstance lui ouvre de plein droit la délivrance d'un certificat de résidence d'un an en tant que conjoint de français ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante a fait l'objet d'un arrêté de reconduite le 14 octobre 2005, qu'après être retournée en Algérie, elle est, en dernier lieu, revenue en France le 3 septembre 2005 de manière irrégulière, démunie de visa, comme l'atteste son passeport, que cette seule circonstance suffit à justifier le refus de titre de séjour qui lui a été opposé dès lors qu'elle ne peut se prévaloir de sa première entrée régulière en 2001, qu'il suit de là que la requérante ne remplit pas les conditions imposées par l'article 6-2 de l'accord franco-algérien précité ; que, par suite, le PREFET DE POLICE, en prenant la décision en litige portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire, n'a pas méconnu les stipulations dudit article ; Considérant, en second lieu, que Mme soutient que la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire aurait dû être précédée de la saisine de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour ; que toutefois le préfet n'est tenu de saisir cette commission que du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser un titre de séjour et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il ressort des pièces du dossier que si la requérante se prévaut des stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien comparable aux dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle est entrée irrégulièrement en France en septembre 2005, que dès lors ce moyen doit être écarté ; Considérant que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 16 avril 2009 ; D E C I D E Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris en date du 30 octobre 2009 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA06928

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