← France

10PA00147

CETATEXT000023729191 J1_L_2011_03_000001000147 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/72/91/CETATEXT000023729191.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 10ème chambre, 01/03/2011, 10PA00147, Inédit au recueil Lebon 2011-03-01 Cour Administrative d'Appel de Paris 10PA00147 10ème chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN AUCHER-FAGBEMI M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2010, présentée pour M. Ilo A, demeurant ..., par Me Aucher-Fagbemi ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0910977/3-2 en date du 9 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2009 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2011 : - le rapport de M. Pagès, rapporteur, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité congolaise, a sollicité le 19 décembre 2008 un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté en date du 28 mai 2009, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que M. A relève appel du jugement du 9 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le jugement attaqué a répondu globalement aux moyens dirigés contre l'ensemble des articles de l'arrêté attaqué ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier du fait d'une omission à statuer relative à l'article 2 dudit arrêté par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Sur la légalité externe : Considérant que la décision de refus de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, elle est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; Sur la légalité interne : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé(e) ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'État ; Considérant que M. A fait valoir qu'il souffre d'une insuffisance rénale nécessitant un suivi médical prolongé en France non susceptible d'être dispensé au Congo ; que, toutefois, par un avis du 22 avril 2009, le médecin chef du service médical de la préfecture de police a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celui-ci pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que M. A se borne uniquement à produire deux certificats médicaux de médecins généralistes qui énoncent que le requérant souffre d'un problème urologique en raison d'une pathologie du rein droit et de manière générale que le système de santé en République démocratique du Congo ne permet pas le suivi du requérant ; que, compte tenu de leur caractère général et peu circonstanciés, ces certificats ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis susmentionné ; que, par suite, le préfet de police, qui a procédé à un examen individuel de la situation de M. A et dont rien n'établit qu'il se serait cru lié par les avis émis par le médecin chef du service médical de la préfecture de police, n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant que M. A soutient qu'il entretient une relation avec Mme Boika B depuis plus de cinq ans, qu'ils n'ont pas eu d'adresse commune en raison des difficultés de logement et du jeune âge de cette dernière, que l'ensemble de leurs intérêts personnels et familiaux sont en France ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne démontre pas l'ancienneté de cette vie commune ; que s'il fait valoir que sa concubine en situation régulière attend un enfant de lui, cette grossesse est selon le certificat médical produit, postérieure à la date de l'arrêté contesté ; que, de même, il ne saurait utilement se prévaloir d'une reconnaissance anticipée de paternité datée du 15 octobre 2009, soit sept mois après le refus de titre de séjour qui lui a été opposé ; qu'au surplus il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses deux enfants mineurs avec leur mère ainsi que ses parents et où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans ; que, par suite, la décision de refus du 28 mai 2009 n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispositions qui au demeurant n'avaient pas été invoquées dans la demande de l'intéressé ; Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire : Considérant que les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, en ce qu'ils reprennent ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2009 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. A en vue de l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2009, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA00147

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.