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10PA00311

CETATEXT000023729192 J1_L_2011_03_000001000311 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/72/91/CETATEXT000023729192.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 08/03/2011, 10PA00311, Inédit au recueil Lebon 2011-03-08 Cour Administrative d'Appel de Paris 10PA00311 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER FRANCOIS M. Olivier ROUSSET Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2010, présentée pour M. Jean Claude A, demeurant chez Mme Antonia ...), par Me François ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0906734/12-2 du 10 décembre 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2009 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à la frontière ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2011 : - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public, - et les observations de Me François, pour M. A ; Considérant que M. A, ressortissant haïtien né en 1974, fait appel de l'ordonnance du 10 décembre 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2009 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à la frontière ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a soulevé à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté contesté un moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui était assorti de l'énoncé de faits susceptibles de venir à son soutien comportant des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; Considérant que l'ordonnance du 10 décembre 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A doit, par conséquent, être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice d'une liberté publique ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) - refusent une autorisation (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit ou de fait qui constituent le fondement de la décision ; Considérant, d'une part, que la décision par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A exclusivement en qualité de réfugié, écarte expressément l'application des articles L. 314-11 8° et L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que la demande d'asile formée par l'intéressé a été rejetée les 14 décembre 2006 et 19 janvier 2007 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile ; que cette décision répond, dès lors, aux exigences de motivation de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant, d'autre part, qu'en vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision obligeant un étranger à quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour (...) / 8º A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-13 du même code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-11 est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 du présent code, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. ; Considérant qu'en application des dispositions précitées des articles L. 314-11 8° et L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et compte tenu des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile des 14 décembre 2006 et 19 janvier 2007 refusant au requérant la qualité de réfugié et le bénéfice de la protection subsidiaire, le préfet de police ne pouvait légalement délivrer à M. A la carte de résident sollicitée sur le fondement de l'article L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-13 du même code, dont il ne remplissait pas les conditions ; que l'intéressé n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet de police se serait estimé, à tort, en situation de compétence liée lors de l'examen de sa demande de carte de séjour présentée exclusivement au titre de l'asile ; Considérant, en troisième lieu, que si M. A invoque, par voie d'exception, à l'encontre de la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, l'illégalité des décisions du préfet de police portant refus de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire, il résulte de ce qui précède que l'illégalité de ces décisions n'est pas établie ; que dès lors, ce moyen doit être écarté ; Considérant, en dernier lieu, que si M. A soutient qu'il a été persécuté en Haïti, où il résidait jusqu'en 2006, en raison de ses activités politiques, il n'apporte, à l'appui de ses allégations, aucun élément nouveau par rapport à ceux qui avaient été soumis à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la Cour nationale du droit d'asile qui, comme il a été dit, l'ont débouté de sa demande d'asile ; qu'il n'établit ainsi pas, par des documents suffisamment probants, qu'il risquerait, en cas de retour en Haïti, d'y subir des traitements inhumains ou dégradants ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté contesté du 23 mars 2009 ; que, par suite, le présent arrêt n'appelle le prononcé d'aucune mesure d'injonction ; qu'enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse au requérant la somme demandée par celui-ci au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance du 10 décembre 2009 du vice-président du Tribunal administratif de Paris est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 10PA00311

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