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10PA00331

CETATEXT000023729193 J1_L_2011_03_000001000331 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/72/91/CETATEXT000023729193.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 10ème chambre, 01/03/2011, 10PA00331, Inédit au recueil Lebon 2011-03-01 Cour Administrative d'Appel de Paris 10PA00331 10ème chambre plein contentieux C M. LOOTEN ABOUJAOUDE M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2010, présentée pour Mme Raymonde A, domiciliée ..., par Me Aboujaoude ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0603217/7 du 17 novembre 2009 du Tribunal administratif de Melun qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999, 2000 et 2001 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient, en premier lieu, que l'irrégularité des mises en demeure adressées à Mme A est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition dès lors qu'il y a lieu de procéder à une substitution entre la procédure utilisée et la procédure d'évaluation d'office sans mise en demeure préalable dès lors que l'intéressée n'avait pas fait connaître son activité industrielle et commerciale, en deuxième lieu, que la commission départementale des impôts n'avait pas à être saisie dès lors que ses B.I.C. ont été évalués d'office, en troisième lieu, que les intérêts de retard prévus par l'article 1727 du code général des impôts ne constituant pas une sanction, les moyens tirés de la violation de l'article 6 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du défaut de motivation ne peuvent qu'être écartés ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2011 : - le rapport de M. Pagès, rapporteur, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ; Considérant que Mme A a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 1999 à 2001 ; que l'exercice du droit de communication auprès du tribunal de grande instance de Paris a révélé qu'elle avait été mise en examen pour des faits de proxénétisme hôtelier consistant en la mise à disposition de prostituées d'un studio dont elle était propriétaire ; qu'elle a fait l'objet d'une évaluation d'office prévue à l'article L. 73-1du livre des procédures fiscales s'agissant des bénéfices industriels et commerciaux résultant de ladite activité et d'une procédure de redressement contradictoire prévue par l'article L. 55 du même livre pour la prise en charge de l'imposition au titre de l'ensemble de son revenu global ; que, parallèlement, elle a fait l'objet d'une taxation d'office prévue par les articles L. 66 et suivants du même livre s'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; que Mme A relève appel du jugement susvisé par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999, 2000 et 2001 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 ainsi que des pénalités y afférentes ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 66 du code général des impôts applicable à l'époque du litige : Sont taxés d'office : (...) 3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes (...) ; qu'aux termes de l'article L. 73 du même livre : Peuvent être évalués d'office : 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales (...) lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal (...) Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévues aux 1° et 2° ; qu'aux termes de l'article L. 68 du livre des procédures fiscales : La procédure de taxation d'office (...) n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure. Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure si le contribuable (...) ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Raymonde A a été mise en examen pour des faits de proxénétisme hôtelier consistant en la mise à disposition à des prostituées d'un studio dont elle était propriétaire, rue Sainte-Foy dans le 2ème arrondissement de Paris ; que Mme A s'est ainsi livrée, au cours des années contrôlées, soit de 1999 à 2001, à une activité d'entremise dont les revenus devaient être imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'il est constant que, outre que l'intéressée n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elle était tenue de souscrire, cette dernière n'a pas fait connaître son activité, laquelle, relevant de l'imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, entrait dans le champ des activités devant faire l'objet d'une déclaration à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce ; que, dans ces conditions, l'administration pouvait, sans procéder préalablement à l'envoi d'une mise en demeure, faire usage de la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 73 du livre des procédures fiscales ; qu'il y a lieu, dès lors, la contribuable n'ayant été privée d'aucune garantie de procédure, de faire droit à la demande de substitution de base légale demandée par l'administration, soit la substitution à la procédure d'évaluation d'office après mise en demeure de la procédure d'évaluation d'office sans mise en demeure en vertu des articles L. 68 et L. 73 combinés du livre des procédures fiscales ; qu'est, par suite, sans incidence, la circonstance que les mises en demeure adressées à Mme A aient mentionné, par erreur, les déclarations de résultats afférentes à l'impôt sur les sociétés ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable et concernant la mise en oeuvre de la procédure de redressement contradictoire : La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial (...) ; qu'il résulte de l'instruction que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu litigieuses résultent exclusivement des bénéfices industriels et commerciaux de Mme A lesquelles ont fait l'objet d'une procédure d'évaluation d'office ; que, dès lors, la commission départementale des impôts étant incompétente, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration lui a irrégulièrement refusé la possibilité de saisir ladite commission ni a fortiori qu'il s'agirait d'une irrégularité substantielle au sens de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ; Sur les intérêts de retard prévus par l'article 1727 du code général des impôts : Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions (...). Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 % par mois (...) ; qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 modifiée susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) - infligent une sanction (...) ; et qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...). / 2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ; Considérant que l'intérêt de retard institué par les dispositions précitées de l'article 1727 du code général des impôts vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'État à raison du non respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que la circonstance que le niveau du taux de cet intérêt excède celui du taux de l'intérêt légal ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, et ne crée pas davantage entre les particuliers et l'État de différences de traitement injustifiées contraires aux stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, d'autre part, l'intérêt de retard visé à l'article 1727 n'ayant pas le caractère d'une sanction, il ne résulte ni des dispositions précitées de l'article 80 D du livre des procédures fiscales, ni de celles de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 modifiée, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, qu'il doive faire l'objet d'une motivation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des impositions litigieuses ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse une somme à la Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée '' '' '' '' 2 N° 10PA00331

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