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10PA00334

CETATEXT000023729194 J1_L_2011_03_000001000334 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/72/91/CETATEXT000023729194.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 10ème chambre, 01/03/2011, 10PA00334, Inédit au recueil Lebon 2011-03-01 Cour Administrative d'Appel de Paris 10PA00334 10ème chambre plein contentieux C M. LOOTEN BELOUIS M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2010, présentée pour M. Jean-Pierre A, domicilié ..., par Me Troussier ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0505788, 0506153, 0506182 du 6 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient, en premier lieu, que la durée de vérification n'a pas excédé trois mois puisqu'elle a duré du 14 décembre 1998 au 24 février 1999, en deuxième lieu, que la notification de redressements du 27 décembre 1999 est suffisamment motivée, en troisième lieu, que le moyen tiré de la violation de la règle du double est inopérant puisque l'administration n'a pas mis en oeuvre la procédure prévue par les articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales pour l'année 1996, en quatrième lieu, que le requérant n'établit pas avoir été privé d'un débat oral et contradictoire, en dernier lieu, que le requérant n'est pas fondé à contester la réintégration de crédits bancaires dans ses recettes professionnelles car il n'établit pas que le compte BNP n° 02812655 était un compte exclusivement personnel ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2011 : - le rapport de M. Pagès, rapporteur, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de son activité de chirurgien-dentiste et de professeur de sophrologie portant sur les années 1995 à 1997 et d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des mêmes années, M. A s'est vu notifier des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; que M. A relève appel du jugement susvisé par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997 ainsi que des pénalités y afférentes ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales : Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1°(...) les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts (...). Toutefois, l'expiration du délai de trois mois n'est pas opposable à l'administration pour l'instruction des observations ou des requêtes présentées par le contribuable, après l'achèvement des opérations de vérification. Elle ne l'est pas non plus pour l'examen, en vertu de l'article L. 12, des comptes financiers utilisés à titre privé et professionnel (...) ; que selon l'article L. 47 B du même livre : Au cours d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle, l'administration peut examiner les opérations figurant sur des comptes financiers utilisés à la fois à titre privé et professionnel et demander au contribuable tous éclaircissements ou justifications sur ces opérations sans que cet examen et ces demandes constituent le début d'une procédure de vérification de comptabilité. Au cours d'une procédure de vérification de comptabilité, l'administration peut procéder aux mêmes examen et demandes, sans que ceux-ci constituent le début d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle. L'administration peut tenir compte, dans chacune de ces procédures, des constatations résultant de l'examen des comptes ou des réponses aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, et faites dans le cadre de l'autre procédure conformément aux seules règles applicables à cette dernière ; Considérant qu'en l'espèce il est constant que le chiffre d'affaires de M. A n'excédait pas les limites susvisées et que la durée de la vérification de comptabilité ne pouvait excéder trois mois ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que cette vérification a débuté le 14 décembre 1998 et que la dernière intervention sur place a eu lieu le 24 février 1999, soit avant l'expiration du délai de trois mois ; que si le 26 octobre 1999, dans le cadre de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, le service a demandé les relevés bancaires et a procédé à l'examen du compte de M. A à usage mixte personnel et professionnel BNP n° 2812655, il résulte des dispositions précitées de l'article 47 B du livre des procédures fiscales qu'un tel examen n'était pas constitutif d'une vérification de comptabilité ; que le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales doit donc être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales applicable en matière de procédure de redressement contradictoire : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ; qu'aux termes de l'article L. 76 du même livre applicable en matière de taxation d'office : Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination (...) ; que M. A soutient que la notification de redressements du 27 décembre 1999 relative à l'année 1996, par laquelle l'administration l'a informé de la mise en oeuvre de la procédure de redressement contradictoire s'agissant des bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu et de la procédure de taxation d'office prévue par le 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, est entachée de défaut de motivation ; que, toutefois, la notification de redressements litigieuse mentionne, pour l'année vérifiée, 1996, d'une part, le fondement légal des impositions, d'autre part, précise les motifs de fait des redressements en faisant état de la confusion des patrimoines personnel et professionnel de l'intéressé, de l'irrégularité de la comptabilité et en détaillant le montant des recettes reconstituées et imposables tant au titre des bénéfices non commerciaux qu'au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ; que cette notification satisfaisait donc respectivement aux dispositions des articles L. 57 et L. 76 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que les conditions requises pour la mise en oeuvre de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales n'étaient pas remplies pour l'année 1996 du fait de l'écart entre ses revenus déclarés et les crédits figurant sur ses comptes bancaires doit être écarté comme inopérant dès lors que l'administration n'a pas appliqué cette procédure ; Considérant, en dernier lieu, que les opérations de contrôle de l'activité de M. A se sont déroulées dans ses locaux professionnels ; qu'il appartient, dès lors, à M. A d'établir qu'il a été privé d'un débat oral et contradictoire ; qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a rencontré M. A le 14 décembre 1998 dans lesdits locaux professionnels et le 22 décembre 1998 dans les locaux de l'administration avant l'envoi le 22 décembre 1998 de la première notification de redressement relative à l'année 1995 ; que M. A n'apporte aucun élément probant de nature à établir que le vérificateur se serait refusé à un débat oral et contradictoire lors de ses rencontres ; qu'enfin, le requérant n'est en tout état de cause pas fondé à invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la réponse ministérielle à M. Frédéric Dupont dès lors qu'un contribuable n'est pas fondé à se prévaloir d'une doctrine relative à la procédure d'imposition au titre de ces dispositions ; que le moyen tiré du défaut de débat oral et contradictoire doit donc être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne les recettes professionnelles imposables à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée de l'année 1995 : Considérant que M. A conteste l'imposition des crédits bancaires enregistrés sur le compte BNP n° 2812655 au cours de l'année 1995 dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que toutefois, il résulte de l'instruction qu'en réponse à une demande d'information présentée lors d'une intervention sur place, il a déclaré que ce compte était à usage mixte en raison de virements professionnels réguliers ; qu'il a précisé dans un courrier du 9 mars 1999, qu'à compter du 1er janvier 1999, ce compte redevenait à usage strictement personnel ; que par ailleurs, il résulte de l'instruction que les recettes provenant de l'activité d'enseignement de la sophrologie n'ont été comptabilisées en 1995 que pour la période du 3 octobre au 6 décembre 1995, pour un montant de 193 500 F (29 498,88 euros) ; que le contribuable a d'ailleurs confirmé au cours du débat oral qu'il n'avait pas comptabilisé les recettes provenant de cette activité et encaissées sur ce compte avant le 3 octobre 1995 ; que par ailleurs, si le requérant soutient que ces crédits n'auraient pas eu un caractère professionnel et imposable dans la catégorie des BNC, il n'apporte aucun début de justification à l'appui de ses allégations notamment quant à l'origine des nombreux virements par chèques constatés sur ce compte ; que l'administration doit dans ces conditions être regardée, en tout état de cause, comme apportant la preuve que les crédits bancaires dont s'agit avaient le caractère de recettes professionnelles imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; En ce qui concerne les recettes professionnelles imposables à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée de l'année 1996 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge (...) ; Considérant que l'administration a estimé qu'eu égard notamment à l'usage professionnel que faisait le requérant d'un compte réputé privé, à l'impossibilité où il se trouvait de justifier de ses recettes, sa comptabilité n'était ni régulière ni probante ; qu'eu égard aux graves irrégularités que comportait la comptabilité de M. A, qui d'ailleurs ne conteste pas le rejet de sa comptabilité par le service au titre de l'année 1996 et dont l'imposition a été établie pour ladite année conformément à l'avis de la commission départementale des impôts, le requérant supporte la charge de la preuve ; Considérant que M. A conteste le rattachement à ses recettes professionnelles, pour l'établissement de son imposition au titre des bénéfices non commerciaux de l'année 1996 et de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période correspondante, de sommes portées, au cours de ladite année, au crédit du compte bancaire ouvert à la BNP sous le n° 2812655 qui selon lui aurait fait l'objet d'un usage exclusivement personnel au cours de l'année 1996 ; que, toutefois, eu égard aux irrégularités de sa comptabilité et à la confusion constatée, au cours des vérifications, menées conjointement, de sa comptabilité et de sa situation fiscale d'ensemble, entre l'usage professionnel et l'usage personnel dudit compte bancaire, la méthode de reconstitution des bénéfices non commerciaux et de la taxe sur la valeur ajoutée de M. A utilisée par l'administration, qui a consisté à rattacher à ses recettes professionnelles les sommes d'origine injustifiée inscrites au crédit de ce compte bancaire, ne peut être regardée ni comme sommaire ni comme radicalement viciée ; que, dès lors, M. A ne prouve pas l'exagération des impositions litigieuses ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA00334

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