CETATEXT000023729196 J1_L_2011_03_000001000581 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/72/91/CETATEXT000023729196.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 08/03/2011, 10PA00581, Inédit au recueil Lebon 2011-03-08 Cour Administrative d'Appel de Paris 10PA00581 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER DE CLERCK M. Olivier ROUSSET Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 1er février 2010, présentée pour M. Youssouf A, demeurant ...), par Me de Clerck ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904000/4 en date du 22 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 avril 2009 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler la décision préfectorale attaquée ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2011 : - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant malien né en 1976, fait appel du jugement du 22 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 avril 2009 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement et sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative peut, sur ce fondement, délivrer soit la carte vie privée et familiale mentionnée à l'article L. 313-11, soit la carte salarié ou travailleur temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14, et quel que soit le motif qui justifie la demande, l'autorité administrative doit d'abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d'une carte portant la mention vie privée et familiale et, à défaut, s'il existe des motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des motifs de la décision préfectorale contestée, que pour rejeter la demande présentée par M. A sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, le préfet du Val-de-Marne s'est borné à constater qu'il ne produisait pas les éléments de droit ou de fait permettant de justifier une régularisation au titre du travail et de l'obtention d'une carte de séjour temporaire avec mention salarié sans vérifier, au préalable, si l'intéressé faisait état, comme il le fait valoir sans être contredit, de motifs exceptionnels liés à sa situation personnelle, ou s'il existait des considérations humanitaires pouvant justifier la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, que M. A est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande et que la décision contestée du préfet du Val-de-Marne, qui est entachée d'erreur de droit, doit être annulée ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt implique seulement qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 22 octobre 2009 et la décision du 23 avril 2009 par laquelle le préfet du Val-de-Marne-a rejeté la demande de titre de séjour de M. A et lui a fait obligation de quitter le territoire français sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Le préfet tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 10PA00581
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.