CETATEXT000023729198 J1_L_2011_03_000001000870 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/72/91/CETATEXT000023729198.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 10ème chambre, 01/03/2011, 10PA00870, Inédit au recueil Lebon 2011-03-01 Cour Administrative d'Appel de Paris 10PA00870 10ème chambre plein contentieux C M. LOOTEN LECLERCQ - VAN ROBAEYS M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 18 février 2010, présentée pour la société GS MANAGEMENT, ayant son siège 21 rue Lesueur à Paris
(75116), par Me. Leclercq-Van Robaeys ; la société GS MANAGEMENT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601872 du 29 décembre 2009 du Tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 2000 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la provision litigieuse n'est pas justifiée dès lors que dans sa lettre du 18 décembre 2003 M. A justifiait seulement cette provision par le risque de voir engager sa responsabilité personnelle et qu'un contribuable ne peut justifier les provisions qu'il a constituées en invoquant un objet différent de celui mentionné dans le tableau des provisions déposé en temps utile et que les motifs invoqués en appel ne justifient pas, en tout état de cause, la comptabilisation de la provision litigieuse ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2011 : - le rapport de M. Pagès, rapporteur, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ; Considérant que la société GS MANAGEMENT, qui exerce une activité d'assistance aux entreprises dans le domaine de la coiffure, relève appel du jugement du 29 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 2000 ; Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables (...) ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ; Considérant que la société GS MANAGEMENT a porté en charge, dans sa comptabilité de l'exercice clos le 31 décembre 2000 une provision pour litige, d'un montant de 630 000 F (96 042,88 euros) ; qu'il résulte de l'instruction et, notamment, d'un courrier en date du 18 décembre 2003 de M. A, dirigeant de la société GS MANAGEMENT, versé au dossier de première instance, que la provision en cause était destinée à couvrir d'éventuels frais d'avocat liés au risque qu'une procédure soit engagée à son encontre, en sa qualité de président de la société Jacques Dessange Inc, société de droit américain, faisant l'objet de poursuites pour des fraudes à la réglementation sur l'immigration ; que s'agissant de la responsabilité personnelle de M. A, la société GS MANAGEMENT ne justifie ni qu'elle était tenue, ni qu'elle avait un intérêt propre à prendre en charge ces frais de procédure ; que, par ailleurs, si la société requérante a fait valoir au cours de la procédure contentieuse que cette provision était également justifiée par le risque pesant sur elle-même du fait qu'elle détient 10 % du capital de la société Franklin Export, laquelle société détient 80 % de la société Dessange International qui détient elle-même 100 % du capital de la société Jacques Dessange Inc alors que cette société a fait l'objet d'un dépôt de 30 plaintes pour fraude aux visas aux États-Unis pour un risque global de 16 millions de dollars et qu'elle ne pouvait honorer seule une telle dette en cas de condamnation, elle n'établit pas, en tout état de cause, ses allégations dès lors que les documents produits établissent seulement qu'elle avait acquis 249 actions d'une valeur unitaire de 400 francs de la société Franklin Export le 7 juillet 1998 sans autres éléments de nature à établir une participation de la société Franklin Export dans la société Jacques Dessange Inc ; qu'au surplus, pour établir la mise en cause de la société Jacques Dessange Inc, elle se borne à produire un document Yahoo Actualités daté du 23 novembre 1999 selon lequel la chaîne Jacques Dessange faisait l'objet de poursuites judiciaires aux États-Unis ; qu'ainsi, elle n'établit pas qu'elle-même ou la société Franklin Export aient vu leur responsabilité mise en cause ; que, dès lors, la société GS MANAGEMENT n'était pas en droit de constituer, de ce chef, une provision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société GS MANAGEMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société GS MANAGEMENT est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA00870