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10PA00873

CETATEXT000023729199 J1_L_2011_03_000001000873 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/72/91/CETATEXT000023729199.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 03/03/2011, 10PA00873, Inédit au recueil Lebon 2011-03-03 Cour Administrative d'Appel de Paris 10PA00873 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN AHMEDI Mme Claudine BRIANCON Mme VIDAL Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février 2010 et 21 mai 2010, présentés pour M. Jaroslaw A, demeurant ...

(94300), par Me Ahmedi ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0711926 en date du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 avril 2007 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande tendant à substituer à son nom celui de B ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code civil, notamment son article 61 ; Vu la loi du 6 fructidor an II ; Vu la loi n° 72-964 du 25 octobre 1972 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 94-52 du 20 janvier 1994 relatif à la procédure de changement de nom ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2011 : - le rapport de Mme Briançon, rapporteur, - et les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement ; Considérant que M. A, né en Pologne en 1957, a acquis la nationalité française par décret du 8 mars 1991 ; que par requête publiée le 2 octobre 2005, il a sollicité l'autorisation de modifier son nom en B ; que par décision en date du 13 avril 2007, le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande ; que M. A relève appel du jugement du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 avril 2007 du garde des sceaux ayant rejeté sa demande tendant à substituer à son nom celui de C ; Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code civil : Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré. Le changement de nom est autorisé par décret ; Considérant qu'en invoquant dans l'argumentaire du 11 septembre 2006 adressé au garde des sceaux en complément de sa demande initiale du 26 juillet 2007 que depuis mon arrivée en France et une fois devenu français, j'ai souvent été appelé D ou E, même dans certaines correspondances officielles. Cela fait rire ma gardienne qui distribue les lettres mais pas moi ... Je préfère comprendre gentiment cette façon de prononcer comme un excès d'hospitalité ... , M. A doit être regardé comme ayant soulevé le moyen tiré de la complexité de son patronyme lié à l'orthographe et aux difficultés de prononciation du suffixe d'origine polonaise OW ; que, dans les circonstances de l'espèce, les difficultés invoquées sont de nature à conférer à l'intéressé un intérêt légitime justifiant qu'il soit dérogé aux principes de dévolution et d'immutabilité du nom de famille en application de l'article 61 du code civil ; que, dès lors, le garde des sceaux, ministre de la justice a entaché sa décision du 13 avril 2007 d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire droit à sa demande ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. A n'établissant pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par décision du 25 novembre 2010, sa demande tendant à ce que l'Etat lui verse la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0711926 du Tribunal administratif de Paris en date du 17 décembre 2009 et la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 13 avril 2007 sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 10PA00873

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