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10PA01471

CETATEXT000023729200 J1_L_2011_03_000001001471 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/72/92/CETATEXT000023729200.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 08/03/2011, 10PA01471, Inédit au recueil Lebon 2011-03-08 Cour Administrative d'Appel de Paris 10PA01471 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER LORIOZ M. Olivier ROUSSET Mme DESCOURS GATIN Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés le 23 mars et le 7 avril 2010, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0909060/6-3 du 18 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté du 4 mai 2009 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. , lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à la frontière, d'autre part, lui a enjoint de délivrer une carte de séjour temporaire de l'intéressé et enfin a mis à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande de M. ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2011 : - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DE POLICE fait appel du jugement du 18 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 4 mai 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à M. , ressortissant égyptien né en 1976, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit à la frontière, d'autre part, lui a enjoint de délivrer une carte de séjour temporaire à l'intéressé et enfin a mis à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur la fin de non-recevoir opposée par M. : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le PREFET DE POLICE a par une télécopie enregistrée le 23 mars 2010 au greffe de la Cour et régularisée par courrier le 26 mars 2010, relevé appel du jugement attaqué du 18 février 2010 qui lui avait été notifié le 22 février 2010 ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient M. , sa requête n'était pas tardive ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. La carte porte la mention salarié lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention travailleur temporaire lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention salarié , une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an (...) ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, substitué à l'article L. 341-2 de ce code : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ; qu'aux termes enfin de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'espace économique européen ou de la confédération suisse : La situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'espace économique européen ou de la confédération suisse souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée au présent arrêté ; Considérant qu'un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des motifs exceptionnels exigés par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans l'arrêté du 18 janvier 2008, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. est titulaire d'une promesse d'embauche de la société SMB Jacob en qualité de chef de chantier électricien ; que si le métier de chef de chantier est répertorié par l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, il ne ressort toutefois ni de la traduction, produite par l'intéressé, du diplôme des écoles industrielles de Nagah Hamada réparation et maintenance des instruments électriques qu'il aurait obtenu en 1994 à l'âge de 18 ans, ni de l'attestation, qui n'est corroborée par aucune fiche de paye, selon laquelle il aurait été employé en Egypte comme chef de chantier entre 1997 et 2003, que M. , dont le passeport mentionne qu'il exerce la profession de bijoutier et qui n'établit ni même n'allègue avoir, depuis son entrée en France, travaillé dans le secteur du bâtiment ou des travaux publics, disposerait d'une qualification et d'une expérience professionnelle suffisantes pour occuper l'emploi de chef de chantier ; qu'au surplus, M. ne séjournait en France, au mieux, que depuis six ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, dans ces conditions, il ne peut être regardé comme ayant justifié de motifs exceptionnels permettant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler son arrêté ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. devant le Tribunal administratif de Paris ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande ; Considérant qu'au regard de l'obligation de motiver les décisions administratives individuelles défavorables, imposée par l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979, le préfet doit, s'il s'estime devoir rejeter une demande de carte de séjour temporaire présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007, faire connaître les motifs pour lesquels ladite demande est rejetée, en indiquant les faits de l'espèce qu'il retient ou écarte ; qu'à cette fin le préfet peut relever soit que la demande, faute de tendre à l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisée par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle est aujourd'hui annexée à l'arrêté sus mentionné du 18 janvier 2008, ne se situe pas dans le champ de l'admission exceptionnelle au séjour ainsi sollicitée, soit que les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, qu'il lui appartient de préciser, tels que, par exemple, l'insuffisance de son expérience et de sa qualification professionnelle, l'absence de perspective réelle d'embauche pour l'intéressé dans l'une des activités susmentionnées, la faible durée de son séjour en France, font obstacle à ce que sa demande puisse être regardée comme relevant d'un motif exceptionnel ; Considérant qu'il suit de là qu'en se bornant à indiquer de manière stéréotypée et sans faire état d'aucun élément de fait propre à la situation de l'intéressé, qui a présenté à l'appui de sa demande une promesse d'embauche en qualité de chef de chantier, que sa requête ne répond ni à des considérations humanitaires ni à des motifs exceptionnels et qu' il ne remplit aucune des conditions prévues à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , le PREFET DE POLICE n'a pas satisfait aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PRÉFET DE POLICE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 4 mai 2009 par laquelle il a refusé d'admettre M. au séjour et, par voie de conséquence, ses décisions faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit à la frontière ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant qu'eu égard à ses motifs, l'annulation de la décision de refus de titre de séjour en litige implique seulement qu'il soit enjoint au PREFET DE POLICE de procéder à un nouvel examen de la situation de M. dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; que l'article 2 du jugement attaqué doit en conséquence être annulé en tant qu'il a fait injonction au PREFET DE POLICE de délivrer à l'intéressé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, c'est à bon droit que le Tribunal a mis à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre l'article L 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : L'article 2 du jugement du 18 février 2010 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : Il est enjoint au PREFET DE POLICE de procéder à un nouvel examen de la situation de M. dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Le préfet de police tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du PREFET DE POLICE est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 10PA01471

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