CETATEXT000023729202 J1_L_2011_03_000001001723 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/72/92/CETATEXT000023729202.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 10ème chambre, 01/03/2011, 10PA01723, Inédit au recueil Lebon 2011-03-01 Cour Administrative d'Appel de Paris 10PA01723 10ème chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN LIPIETZ M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2010, et le mémoire complémentaire, enregistré le 22 décembre 2010, présentés pour M. Komone A, domicilié ..., par Me Lipietz ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904495 du 3 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2009 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté susvisé ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la date de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 18 février 2010 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A ; Vu la communication de la requête au préfet de police en date du 23 avril 2010 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2011 : - le rapport de M. Pagès, rapporteur, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ; - et les observations de Me Lipietz, pour M. A ; Considérant que M. A, de nationalité malienne, né le 28 mars 1970, entré en France en 1996 selon ses déclarations, après avoir demandé en vain le statut de réfugié en 2001, a sollicité le 11 février 2009 un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de police, par un arrêté du 3 mars 2009, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. A relève appel du jugement du 3 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le jugement attaqué, qui a répondu à l'ensemble des moyens soulevés par M. A, est suffisamment motivé ; que le moyen tiré de l'irrégularité dudit jugement pour défaut de motivation, notamment quant au caractère probant des pièces versées au dossier par le requérant pour établir sa présence habituelle en France, doit être écarté ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ; que si le requérant soutient que la commission du titre de séjour devait être saisie sur le fondement de l'article précité dès lors qu'il justifie de dix ans de présence habituelle en France, il se borne à produire, au titre de l'année 1999, une attestation selon laquelle il a suivi des cours de français, établie postérieurement à l'année en litige et, pour l'année 2000, un document bancaire attestant d'un dépôt d'espèces et une inscription à l'association Entraide et Partage datée du 20 décembre ; que ces documents sont insuffisamment probants pour établir sa résidence habituelle en France durant ces deux années et donc pendant plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A invoque une erreur de fait ; que s'il est vrai que le motif selon lequel le requérant n'est pas démuni d'attaches familiales à l'étranger où réside son père est erroné en fait puisque le requérant établit que son père ne vit pas au Mali mais réside en France de façon régulière, il ressort des pièces du dossier, comme cela va être exposé ci-dessous, que cet élément est accessoire dans l'appréciation de la vie privée et familiale de l'intéressé et que, dès lors, le préfet de police aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur les autres motifs retenus par lui ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué pour erreur de fait ; Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré d'une violation du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté dès lors que le requérant ne justifie pas avoir formulé une demande de titre de séjour sur ce fondement et qu'il n'appartenait pas à l'administration d'examiner d'office la situation du requérant au regard de ces dispositions ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. A séjourne également en France en situation irrégulière ; que même si le requérant manifeste une volonté d'intégration professionnelle en produisant une promesse d'embauche en qualité de manutentionnaire, il ne justifie pas d'une intégration particulièrement remarquable dans la société française ; que, dès lors, même si son père réside en France de façon régulière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en dernier lieu, que le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant que M. A ne pouvait prétendre, au seul motif de la production d'une promesse d'embauche, à la délivrance d'un titre de séjour au titre de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions susvisées doivent donc être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme au conseil de M. A au titre de ces dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA01723
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.