CETATEXT000023729205 J1_L_2011_03_000001003458 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/72/92/CETATEXT000023729205.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 10ème chambre, 01/03/2011, 10PA03458, Inédit au recueil Lebon 2011-03-01 Cour Administrative d'Appel de Paris 10PA03458 10ème chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN BISALU M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2010, présentée pour M. Mourad A, domicilié ..., par Me Bisalu ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1004737 du 18 juin 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2010 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté susvisé ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention étudiant , à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la communication de la requête au préfet de police en date du 5 octobre 2010 ; Vu la communication faite aux parties le 1er février 2011 en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2011 : - le rapport de M. Pagès, rapporteur, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, né le 19 décembre 1980, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ; que le préfet de police, par un arrêté du 9 février 2010, a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. A relève appel de l'ordonnance du 18 juin 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes du titre III du Protocole annexe à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention étudiant ou stagiaire (...) ; qu'en vertu de ces stipulations, il appartient à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. A a échoué à l'examen de licence mécanique en 2003/2004, il a passé avec succès les examens de licence de physique-chimie en 2004/2005 et de master 1 de physique-chimie en 2005/2006 ; qu'il a obtenu ensuite un master 2 de procédés pour la qualité de l'environnement en 2006/2007 ; qu'il a réussit également l'examen de master de qualité de l'air et lutte contre le bruit en 2007/2008 ; que si le requérant inscrit en Master 2 de compétences complémentaires en informatique sans succès en 2008/2009, a abandonné ce cursus pour s'inscrire au diplôme universitaire d'ergonomie et de physiologie du travail, ce qui certes constitue son quatrième changement de cursus, d'une part, M. A soutient sans être utilement contredit qu'il poursuit un projet cohérent dans le cadre d'une formation devant lui permettre d'acquérir des compétences techniques nécessaires en ergonomie et que ces compétences sont indispensables pour lui permettre de mieux gérer sa future entreprise, d'autre part, qu'il a obtenu plusieurs diplômes malgré quelques échecs ; que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur d'appréciation quant à la réalité et au sérieux de ses études ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2010 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'il convient de se prononcer sur les conclusions susvisées en tenant compte des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date du présent arrêt ; que, dès lors que la poursuite des études du requérant à cette date ne ressort pas des pièces du dossier, il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer un titre de séjour mention étudiant à M. A mais seulement de lui enjoindre de réexaminer sa situation administrative, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris en date du 18 juin 2010 et l'arrêté du préfet de police du 9 février 2010 pris à l'encontre de M. A sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation administrative de M. A dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt. Article 3 : L'État versera la somme de 1 500 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 10PA03458
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.