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09LY00291

CETATEXT000023729207 J2_L_2010_12_000000900291 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/72/92/CETATEXT000023729207.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 16/12/2010, 09LY00291, Inédit au recueil Lebon 2010-12-16 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY00291 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET PETITJEAN Mme Camille VINET Mme GONDOUIN Vu la requête, enregistrée le 12 février 2009, présentée pour l'ASSOCIATION LA LIBRE VOIE, dont le siège est ... M. Roger D, demeurant ... M. Christian E, demeurant au ... M. Gérard B, demeurant au ... Mme Renée A, demeurant au ...), M. Robert C, demeurant au ... et M. Edmond F, demeurant au ... ; L'ASSOCIATION LA LIBRE VOIE, MM. D, E, B, C et F et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 071652 du 2 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 25 juin 2007, par laquelle le conseil municipal de la commune de Blesle a décidé de la création, de la modification et de la suppression de chemins ruraux et de voies communales ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ; 3°) de mettre à la charge de commune de Blesle la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent : - que le chemin n° 7 appartient également à la commune de Grenier-Montgon ; que celle-ci n'ayant pas été consultée, la décision a été incompétemment prise ; - que le chemin n° 8 est une voie historique permettant l'accès à un site historique d'importance et constitue le seul accès aux communes limitrophes de Massiac et de Grenier-Montgon ; qu'il est également un chemin de randonnée ; que ce chemin présente donc un intérêt historique, culturel et touristique ; - que les propositions de suppression ont été faites dans l'intérêt de deux propriétaires et sans tenir compte de solutions médianes ; - que la délibération litigieuse n'informe pas suffisamment les administrés des chemins concernés par les modifications qu'elle prévoit ; - que ladite délibération ne prévoit pas les tracés prévus pour conserver et déplacer les chemins de petite randonnée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 22 et 23 décembre 2009, présentés pour la commune de Blesle, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la pièce G fournie par les requérants n'est pas conforme à l'original, dont l'examen permet de constater que les chemins n° 7, 8 et 9 n'ont pas d'issue et ont donc perdu toute réalité en pratique ; qu'ils n'ont jamais été des chemins de randonnée ; que l'arrêté préfectoral du 18 août 2009 prévoyant que le plan de remembrement de la commune est définitif n'ayant pas été contesté dans le délai de recours contentieux, la demande des requérants est dépourvue d'objet ; qu'en tout état de cause, la commune n'a arrêté son remembrement que pour elle-même et n'est pas intervenue sur les communes voisines ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2010 : - le rapport de Mme Vinet, conseiller ; - et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Blesle ; Considérant que, par une délibération du 25 juin 2007, le conseil municipal de Blesle a, sur propositions de la commission communale d'aménagement foncier, décidé de créer et de supprimer certains chemins ruraux dans le cadre d'une opération de remembrement ; que l'ASSOCIATION LA LIBRE VOIE , ainsi que M. D, M. E, M. B, M. C, M. F et Mme A, ont saisi le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'une demande tendant à l'annulation de cette délibération ; qu'ils relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté leur demande ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code rural : L'aménagement foncier rural a pour but d'améliorer les conditions d'exploitation des propriétés rurales agricoles ou forestières, d'assurer la mise en valeur des espaces naturels ruraux et de contribuer à l'aménagement du territoire communal ou intercommunal défini dans les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu, dans le respect des objectifs mentionnés aux articles L. 111-1 et L. 111-

  1. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 121-17 du code rural : La commission communale, au cours des opérations de délimitation des ouvrages faisant partie du domaine communal, propose à l'approbation du conseil municipal l'état : 1° Des chemins ruraux susceptibles d'être supprimés, dont l'assiette peut être comprise dans le périmètre d'aménagement foncier, au titre de propriété privée de la commune ; 2° Des modifications de tracé et d'emprise qu'il convient d'apporter au réseau des chemins ruraux et des voies communales. / De même, le conseil municipal indique à la commission communale les voies communales ou les chemins ruraux dont il juge la création nécessaire à l'intérieur du périmètre d'aménagement foncier. (...) / Les servitudes de passage sur les chemins ruraux supprimés sont supprimées avec eux. / Le conseil municipal, lorsqu'il est saisi par la commission communale d'aménagement foncier de propositions tendant à la suppression de chemins ruraux ou à la modification de leur tracé ou de leur emprise, est tenu de se prononcer dans le délai de deux mois à compter de la notification qui en sera faite au maire et qui devra reproduire le texte du présent article. Ce délai expiré, le conseil municipal est réputé avoir approuvé les suppressions ou modifications demandées. / La suppression d'un chemin inscrit sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée ne peut intervenir que sur décision expresse du conseil municipal, qui doit avoir proposé au conseil général un itinéraire de substitution approprié à la pratique de la promenade et de la randonnée. (...) ; Considérant, en premier lieu, que, pour supprimer la portion des chemins ruraux n° 7, 8 et 9 située sur son territoire, la commune de Blesle n'avait pas à consulter les conseils municipaux des communes limitrophes ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la délibération litigieuse serait illégale faute d'avoir été précédée d'une telle consultation doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que le tableau annexé à la délibération litigieuse prévoit les chemins à supprimer et les chemins à créer ; qu'en l'absence de chemins de petite randonnée devant faire l'objet de modifications, il ne fixe aucune liste de chemins ruraux à déplacer ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la délibération litigieuse ne permet pas de connaître avec suffisamment de précision les modifications affectant les chemins ruraux de la commune doit, en tout état de cause, être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que les chemins ruraux n° 7, 8 et 9 ne font l'objet d'aucune protection particulière au regard de leur intérêt historique ou culturel ; qu'ils ne sont pas davantage inscrits sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée ; qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que les requérants soutiennent, ces chemins sont sans issue et ne présentent ainsi aucun intérêt au regard de la bonne circulation dans la commune ou de son accès depuis les communes limitrophes de Massiac et Grenier-Montgon ; qu'il n'est pas soutenu qu'ils permettaient d'éviter l'enclavement de parcelles agricoles ou amélioraient leur desserte ; que la commune de Blesle soutient au contraire, sans être contredite, que les chemins ruraux en cause présentaient des inconvénients au regard de l'unité de certaines parcelles ; qu'il suit de là, d'une part, que la délibération en cause n'est entachée ni d'erreur de fait, ni d'erreur de droit et, d'autre part, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ASSOCIATION LA LIBRE VOIE, de MM. D, E, B, C et F et de Mme A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Blesle dans l'instance et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Blesle, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit aux requérants au titre des frais exposés dans l'instance et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION LA LIBRE VOIE, M. D, M. E, M. B, M. C, M. F et Mme A est rejetée. Article 2 : L'ASSOCIATION LA LIBRE VOIE, M. D, M. E, M. B, M. C, M. F et Mme A verseront, ensemble, une somme de 1 500 euros à la commune de Blesle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION LA LIBRE VOIE, à M. Roger D, à M. Christian E, à M. Gérard B, à Mme Renée A, à M. Robert C, à M. Edmond F, à la commune de Blesle et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2010, où siégeaient : - M. du Besset, président de chambre, - Mme Verley-Cheynel, président-assesseur, - Mme Vinet, conseiller. Lu en audience publique, le 16 décembre
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