CETATEXT000023729210 J2_L_2011_02_000000802244 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/72/92/CETATEXT000023729210.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 22/02/2011, 08LY02244, Inédit au recueil Lebon 2011-02-22 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY02244 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. CHANEL LES JURISTES ASSOCIES DU CENTRE M. François POURNY Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2008, présentée pour la SOCIETE MOCRIXA, dont le siège social est situé Champ de Grelières à Saint-Georges-de-Mons
(63780); La SOCIETE MOCRIXA demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0401122 du 28 juillet 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viande et de la taxe additionnelle qu'elle a acquittées au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ; 2°) de prononcer le caractère définitif de la restitution obtenue, soit 101 956 euros, assortie des intérêts moratoires ; Elle soutient qu'entre son mémoire introductif d'instance en date du 6 juillet 2004 et l'ordonnance attaquée, l'administration a prononcé, par un avis du 13 août 2004, le dégrèvement des impositions contestées, dont la restitution a été effectuée ; que, par suite, le tribunal administratif ne pouvait pas se prononcer sur sa demande, par application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en se fondant sur son jugement n° 0401108 du 30 juin 2005, concernant la société Maloubel qui n'avait reçu aucun avis de dégrèvement ; que le directeur des services fiscaux ne peut revenir sur un avis de dégrèvement sans mettre en oeuvre la procédure de rectification contradictoire prévue par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans les délais énoncés à l'article L. 176 du même livre, ce qu'il n'a pas fait en se bornant à l'informer, par un courrier du 10 novembre 2004, de son intention de réparer une erreur commise dans la liquidation du dégrèvement prononcé ; qu'elle doit donc bénéficier de la prescription ; que la taxe contestée méconnaît les stipulations de l'article 88 du traité instituant la Communauté européenne, nonobstant sa budgétisation à compter du 1er janvier 2001 ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire, enregistré le 7 juillet 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la requérante est dépourvue d'intérêt pour agir dès lors qu'elle a obtenu la restitution des impositions qu'elle avait acquittées et qu'elle n'a été assujettie à aucune nouvelle imposition au titre des années 2001 à 2003 ; que la requête est ainsi devenue sans objet ; Vu la lettre du 13 janvier 2011 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2011 : - le rapport de M. Pourny, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête : Considérant que la SOCIETE MOCRIXA conteste l'ordonnance du 28 juillet 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la restitution de taxe sur les achats de viande et de taxe additionnelle qu'elle avait acquittées au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, assortie des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, même si les conclusions de sa demande tendant à la restitution de ces impositions ont perdu leur objet, elle a intérêt à agir contre cette ordonnance ; Considérant que par deux décisions du 13 août 2004, postérieures à l'enregistrement de la demande devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, le directeur des services fiscaux du Puy-de-Dôme a prononcé le dégrèvement des impositions en litige, dont la restitution a été accordée à la contribuable, avec les intérêts moratoires, au cours de l'année 2004 ; que, dès lors, les conclusions de la demande relatives à ces impositions étaient devenues sans objet avant la signature de l'ordonnance attaquée ; que, par suite, cette ordonnance, qui rejette des conclusions dépourvues d'objet, est entachée d'irrégularité ; qu'il y a lieu de l'annuler ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et d'examiner immédiatement la demande présentée pour la SOCIETE MOCRIXA devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; Considérant, pour les motifs exposés ci-dessus, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de la SOCIETE MOCRIXA tendant à la restitution, avec intérêts moratoires, des sommes qu'elle avait acquittées au titre des impositions en litige ; Considérant que si la SOCIETE MOCRIXA demande à la Cour de déclarer le caractère définitif de la restitution obtenue, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions en déclaration de droits ; que de telles conclusions doivent par suite être rejetées comme irrecevables ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions, au surplus non chiffrées, présentées en première instance pour la SOCIETE MOCRIXA au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance du président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand n° 0401122 du 28 juillet 2008 est annulée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de la SOCIETE MOCRIXA tendant à la restitution de la somme de 101 956 euros assortie des intérêts moratoires. Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande et de la requête de la SOCIETE MOCRIXA est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE MOCRIXA et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. Délibéré après l'audience du 1er février 2011 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, MM. Pourny et Lévy-Ben Cheton, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 22 février 2011. '' '' '' '' 1 2 N° 08LY02244