← France

09LY01988

CETATEXT000023729214 J2_L_2011_02_000000901988 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/72/92/CETATEXT000023729214.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 17/02/2011, 09LY01988, Inédit au recueil Lebon 2011-02-17 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01988 6ème chambre - formation à 3 C M. VIVENS S.E.L.A.R.L TRUNO & ASSOCIES M. Guy VIVENS Mme MARGINEAN-FAURE Vu la requête, enregistrée le 10 août 2009, et le mémoire, enregistré le 26 mai 2010, présentés pour M. Michel A, domicilié ..., Mme Josette Odette A épouse B, domiciliée ..., M. André Jean-Claude A, domicilié ..., M. Georges A, domicilié ..., M. Jacques A, domicilié ..., Mme Marie Hélène A, demeurant ..., M. Marcel A, domicilié ... ; M. A et autres demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 9 avril 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a taxé à la somme de 1 000 euros les frais et honoraires de l'expertise médicale confiée à M. Jean-Luc C par ordonnance de référé en date du 30 janvier 2008 ; 3°) de rejeter la demande d'honoraires présentée par le docteur Jean-Luc C ; Ils soutiennent que dès lors que le Tribunal a constaté l'irrégularité de l'expertise pour défaut de contradictoire, il ne pouvait permettre la rémunération de l'expert ; que, subsidiairement, compte tenu de cette irrégularité, la rémunération devrait être réduite ; que le dossier n'était pas difficile et n'a pas nécessité beaucoup de temps à l'expert ; que la recherche bibliographique ne demandait que peu de temps ; qu'à la réunion d'expertise, le docteur D n'était pas présent alors que l'anesthésiste réanimateur et un médecin urgentiste inconnu de la famille étaient présents ; que l'expert n'avait à répondre qu'à deux questions ; Vu la décision attaquée ; Vu la mise en demeure adressée le 3 mars 2010 au ministre de la justice et des libertés, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire, enregistré le 29 mars 2010, présenté par M. le docteur C, qui indique avoir fait un rapport d'expertise détaillé, circonstancié et argumenté ; Vu le mémoire, enregistré le 26 mai 2010, présenté pour M. A et autres, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2011 : - le rapport de M. Vivens, président ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ; Considérant que par ordonnance en date du 9 avril 2008, le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a taxé à la somme de 1 000 euros les frais et honoraires de l'expertise médicale confiée à M. Jean-Luc C par ordonnance de référé en date du 30 janvier 2008, portant sur la recherche de fautes éventuelles commises par le centre hospitalier de Montluçon lors de l'hospitalisation de M. Joseph A le 17 juillet 2006 et sur les causes de son décès, survenu le 1er août 2006 ; que par jugement n° 080802, en date du 5 février 2009, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande des consorts A portant contestation, en application de l'article R. 761-5 du code de justice administrative, de l'ordonnance de liquidation des dépens ; que la présente requête doit être regardée comme tendant à l'annulation de ce jugement ainsi que de l'ordonnance de liquidation des dépens ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-11 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors applicable : Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ou le sapiteur. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert. ; Considérant que si le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, par jugement du 21 octobre 2008, a rejeté la requête indemnitaire des consorts A après avoir déclaré l'expertise irrégulière pour violation du principe du contradictoire, il a utilisé l'ensemble des éléments du rapport d'expertise pour la solution du litige ; qu'ainsi, cette irrégularité, qui n'affecte pas l'utilité du travail fourni par l'expert, n'est pas de nature à justifier la suppression ou la réduction des honoraires dus à l'expert C ; Considérant, par ailleurs, qu'au regard des difficultés des opérations d'expertise et de l'importance du travail effectué par l'expert, il y a lieu, par adoption, sur ce point, des motifs retenus par les premiers juges, de ne pas réduire ni supprimer le montant des honoraires dus à l'expert, tel qu'il a été fixé par l'ordonnance du 9 avril 2008 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête des consorts A doit être rejetée ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A et autres est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel A, à Mme Josette Odette A EPOUSE B, à M. André Jean-Claude A, à M. Georges A, à M. Jacques A, à Mme Marie Hélène A, à M. Marcel A, au ministre de la justice et des libertés et à M. Jean-Luc C. Délibéré après l'audience du 27 janvier 2011 à laquelle siégeaient : M. Vivens, président de chambre, Mme Steck-Andrez, président-assesseur, M. Stillmunkes, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 février 2011. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY01988

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.