CETATEXT000023729218 J2_L_2011_02_000001001485 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/72/92/CETATEXT000023729218.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 24/02/2011, 10LY01485, Inédit au recueil Lebon 2011-02-24 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01485 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS FRERY M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 29 juin 2010, présentée pour Mme Gohar A, veuve B, domiciliée ... ; Mme B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0907337, en date du 4 mars 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 14 septembre 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; Elle soutient que le jugement attaqué est irrégulier en raison d'une omission à statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour en litige, des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur le moyen tiré de la méconnaissance, par cette même décision, des stipulations de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ne méconnaissait ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 21 octobre 2010 présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable en l'absence de moyen d'appel ; à titre subsidiaire, que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ne méconnaissait ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu, enregistrées le 26 janvier 2011, les pièces complémentaires présentées pour Mme B ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2011 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les observations de Me Pochard, avocat de Mme B, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; La parole ayant été donnée à nouveau à Me Pochard ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet du Rhône ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient Mme B, il ressort des pièces du dossier que les premiers juges se sont expressément prononcés sur le bien-fondé du moyen, soulevé devant eux, tiré de la méconnaissance, par la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour en litige, des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'omission à statuer sur ce point ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que devant les premiers juges, Mme B n'a pas soulevé de moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés à l'encontre de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour en litige ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'omission à statuer sur ce point ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Gohar B, ressortissante arménienne née le 14 février 1952, est entrée irrégulièrement en France le 5 février 2005 ; qu'elle fait valoir que sa fille et son gendre, qui séjournent en France en qualité de réfugiés, sont ses seules attaches familiales depuis le décès de son époux et de sa fille aînée, respectivement en 1997 et 2002, et qu'elle s'occupe des trois enfants du couple, âgés respectivement de 14, 13 et 3 ans et scolarisés en France ; qu'elle se prévaut également de la promesse d'embauche que lui a établie sa fille et les efforts qu'elle a réalisés dans l'apprentissage de la langue française ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B a vécu toute sa vie en Arménie jusqu'à son entrée en France à l'âge de 53 ans ; que si elle se prévaut de la présence en France de sa fille, elle a vécu séparée de cette dernière depuis qu'elle a quitté l'Arménie pour s'installer en Russie, en 1993, et n'est pas hébergée chez elle ; que, dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'il ressort des termes de cet article qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour ; Considérant que Mme B, dont la demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 septembre 2005, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 11 avril 2007, ne fait pas état de considérations humanitaires ou démontre de motifs exceptionnels qui justifieraient son admission au séjour en France ; qu'il suit de là qu'elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Rhône a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Gohar A, veuve B, et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 10 février 2011 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Fontanelle, président de chambre, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 février 2011. '' '' '' '' 1 2 N° 10LY01485
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