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10LY01507

CETATEXT000023729219 J2_L_2011_02_000001001507 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/72/92/CETATEXT000023729219.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 10/02/2011, 10LY01507, Inédit au recueil Lebon 2011-02-10 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01507 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS COUDERC M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 30 juin 2010, présentée pour M. Fardine A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0907343, en date du 9 mars 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 11 août 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention salarié , dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, à titre infiniment subsidiaire, en cas d'annulation de la mesure d'éloignement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et de réexaminer sa situation, enfin, à défaut, en cas d'annulation de la seule décision fixant le pays de renvoi, de lui délivrer une assignation à résidence l'autorisant à travailler, sous les mêmes conditions de délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il dispose d'une promesse d'embauche sous couvert d'un contrat de travail à durée indéterminée, comme cuisinier spécialisé dans la cuisine afghane ; que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour méconnaît donc les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a vécu au Pakistan et qu'il séjourne depuis 6 ans en France, pays dont il maîtrise désormais la langue, où il est en mesure de s'insérer professionnellement et où vivent également son frère, son oncle et sa tante, de nationalité française, alors qu'il n'a pas conservé d'attaches familiales en Afghanistan, ses parents étant partis vivre au Turkménistan ; que, dès lors, cette décision de refus et l'obligation de quitter le territoire français qui l'accompagne sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays de renvoi sont illégales en raison de l'illégalité des décisions qui les fondent ; qu'enfin, eu égard au climat général d'insécurité régnant en Afghanistan, pays qui connaît des tensions intercommunautaires, et alors qu'il a fui ce pays après avoir refusé d'épouser la fille d'une famille d'ethnie pashtoune influente, la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 30 septembre 2010, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que sa décision portant refus de délivrance de titre de séjour ne méconnait ni les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ses décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin, ses décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination se fondent sur des décisions elles-mêmes légales ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 3 novembre 2010, présenté pour M. Fardine A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Il soutient en outre que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est insuffisamment motivée et a été prise en l'absence d'examen particulier de sa situation personnelle ; Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 20 janvier 2011, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Il soutient en outre qu'il apporte la preuve, par les pièces qu'il produit, qu'il a un frère français, que les autres membres de sa famille résident au Turkménistan et qu'il est dépourvu d'attaches familiales en Afghanistan ; Vu le courrier en date du 6 décembre 2010, par lequel le président de la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité des moyens tirés de la légalité externe de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour contestée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et la liste qui y est annexée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2011 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur la légalité du refus de délivrance de titre de séjour : En ce qui concerne les moyens de légalité externe : Considérant que, postérieurement à l'expiration du délai d'appel et hors le cas où il se prévaudrait d'un moyen d'ordre public, l'appelant n'est recevable à invoquer un moyen nouveau que pour autant que celui-ci repose sur la même cause juridique qu'un moyen ayant été présenté dans ledit délai ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'a soulevé, dans sa requête introductive d'appel, que des moyens tirés de la légalité interne de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour contestée ; que ce n'est que dans un mémoire en réplique, enregistré à la Cour le 3 novembre 2010, soit postérieurement à l'expiration du délai d'appel, qu'il a invoqué le défaut de motivation de cette décision de refus de titre de séjour et l'absence d'examen préalable de sa situation personnelle ; que ces moyens de légalité externe, qui ne sont pas d'ordre public, procèdent d'une cause juridique différente de celle des moyens soulevés dans le délai d'appel ; qu'ils sont, par suite, irrecevables et ne peuvent qu'être écartés ; En ce qui concerne les moyens de légalité interne : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention vie privée et familiale répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire ; que, dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi ; mais qu'il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans l'arrêté du 18 janvier 2008, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, né le 11 avril 1983 en Afghanistan, pays dont il déclare avoir la nationalité, est entré irrégulièrement en France à la date déclarée du 21 décembre 2003 ; que, par courrier en date du 7 mai 2009, l'intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, arguant de sa résidence habituelle en France depuis six ans, de son intégration dans la société française, de ses attaches familiales présentes dans ce pays, de la promesse d'embauche dont il dispose en qualité de cuisinier spécialisé dans la cuisine afghane et du climat général de violence et d'insécurité régnant dans son pays d'origine ; que, par un arrêté en date du 11 août 2009, le préfet du Rhône a rejeté sa demande ; Considérant, d'une part, que la circonstance que M. A, originaire d'un pays en situation de troubles, l'Afghanistan, et arrivé irrégulièrement sur le territoire français à l'âge de vingt ans, se maintienne sur ledit territoire depuis plus de cinq ans, ait réalisé des efforts d'intégration, notamment par l'apprentissage de la langue française, et dispose en France d'attaches familiales constituées d'un frère, d'un oncle, d'une tante et de cousins, à supposer le lien de parenté allégué avéré, ne permet pas de regarder M. A comme attestant de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, d'autre part, que M. A justifie d'une promesse d'embauche pour exercer la profession de cuisinier ; que cette activité ne figure pas dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 susvisé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'admettre M. EDTEMADI à titre exceptionnel au séjour en France sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. A soutient qu'il a vécu au Pakistan entre 1996 et 2002, avant de revenir en Afghanistan et de devoir à nouveau fuir ce pays en 2003, en raison de son refus de prendre pour épouse une jeune fille d'ethnie pashtoune que les parents le pressaient d'épouser, que ses parents vivent aujourd'hui au Turkménistan et que le centre de ses intérêts privés se situe désormais en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A, célibataire et sans enfant à charge, est entré irrégulièrement sur le territoire français cinq ans avant la décision contestée, à l'âge de vingt ans, et n'établit pas la réalité du lien de parenté qui l'unirait aux personnes vivant en France qu'il présente comme son frère, son oncle, sa tante et ses cousins ; qu'ainsi, et nonobstant la volonté d'insertion sociale et professionnelle de l'intéressé en France, la décision par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour n'a pas porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; que, pour les mêmes motifs, cette décision de refus n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite ; Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de délivrance de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel il serait éloigné ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ; Considérant que M. A soutient qu'il a dû fuir l'Afghanistan en 2003, car il refusait de céder aux parents appartenant à autre ethnie qui le pressaient d'épouser leur fille, et fait valoir, à l'appui du moyen tiré de la violation, par la décision désignant l'Afghanistan comme pays à destination duquel il serait reconduit, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la situation de violence et d'insécurité généralisées et de conflits interethniques régnant dans ce pays ; que, toutefois, d'une part, les allégations de M. A quant aux évènements d'ordre personnel qui l'auraient conduit à fuir l'Afghanistan, en 2003, ne sont corroborés par aucun commencement de preuve et, d'autre part, si un climat de violence persiste en Afghanistan, cette seule circonstance ne pouvait pas, à elle seule, faire obstacle à l'éloignement d'un afghan dans son pays d'origine, en 2009, et M. A n'apporte aucun élément étayé tenant à sa situation personnelle qui lui permettrait d'être considéré comme particulièrement exposé à un risque de traitement inhumain et dégradant en Afghanistan ; que, par suite, en décidant qu'il pourrait être reconduit à destination de ce pays, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonctions et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fardine A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2011 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, Mme Verley-Cheynel, président assesseur, Mme Vinet, conseiller. Lu en audience publique, le 10 février 2011. '' '' '' '' 1 2 N° 10LY01507

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