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09LY00752

CETATEXT000023729229 J2_L_2011_03_000000900752 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/72/92/CETATEXT000023729229.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 03/03/2011, 09LY00752, Inédit au recueil Lebon 2011-03-03 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY00752 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. DUCHON-DORIS FIDAL SOCIETE D'AVOCATS M. Denis RAISSON M. MONNIER Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2009 au greffe de la Cour, présentée pour M. Jean-Claude A, ... par la société d'avocats Fidal ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0607109 du Tribunal administratif de Lyon du 10 mars 2009 rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1998 à raison de la remise en cause de la déduction de son revenu imposable de sa quote-part des investissements réalisés par la société en nom collectif (SNC) Réunion Environnement ; 2°) de prononcer les décharges demandées ; Il soutient : Sur la régularité de la procédure : - que la procédure de vérification de la SNC Réunion Environnement est irrégulière faute d'un véritable débat oral et contradictoire ; qu'en effet le vérificateur n'a rencontré le gérant que pendant une heure trente le 4 juillet 2001 ; que ses autres interventions dans l'entreprise se sont déroulées alors qu'aucune personne n'était mandatée pour représenter la société ; que l'administration n'avait pas besoin de recourir à une vérification de comptabilité dès lors que l'ensemble des éléments lui étaient connus auparavant ; - que l'investissement a été réalisé dans le cadre de l'article 163 tervicies du code général des impôts et qu'il a obtenu une décision favorable du bureau des agréments le 23 juillet 1998 ; que par conséquent, en application du principe du parallélisme des formes, seule l'autorité ayant délivré la décision favorable était en mesure de la retirer ; que le service vérificateur n'avait donc pas compétence pour procéder à la remise en cause de la décision du bureau des agréments ; que la Cour administrative d'appel de Douai s'est prononcée dans ce sens sur la requête d'un autre associé de cette même SNC ; Sur le bien-fondé de l'imposition : - qu'aux termes de l'article 163 tervicies alinéa 1er du code général des impôts les investissements peuvent être déduits du revenu global au titre de l'année de leur réalisation ; que les situations de travaux présentées et payées font état d'un bâtiment achevé au 31 décembre 1998 et que si la déclaration d'achèvement de travaux n'a été produite que le 19 avril 1999, c'est à raison de l'installation en 1999 d'éléments accessoires ; - que la doctrine administrative du 1er septembre 1999 vise l'investissement ; que la réalisation de l'investissement n'est pas subordonnée à la délivrance du bien, mais à son achat, lequel est parfait au sens de l'article 1583 du code civil dès qu'il y a accord sur la chose et le prix ; que le matériel a bien été acquis en 1998 ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 29 avril 2009, présenté pour M. A qui demande qu'en application de l'article L 113-1 du code de justice administrative, la Cour saisisse le Conseil d'Etat de la question de droit nouvelle soulevée par sa requête ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - que c'est à la demande de la société, dont le siège social est situé 46 bis, avenue de la Commune de Paris à Le Port (Réunion) que la vérification s'est effectuée dans les locaux de la SARL AREA Recyclage ; que comme le gérant l'avait demandé, la première intervention du vérificateur a eu lieu le 4 juillet 2001 à 14 h 30 ; que le gérant, qui a repris l'avion pour la métropole le soir même, n'a donc pas souhaité être présent lors des interventions suivantes ; que conformément à son souhait, il a été averti par téléphone mais n'a pas donné suite à la proposition qui lui a été faite de participer à la réunion de synthèse préalable à l'envoi de la notification de redressements ; - que le traitement des déchets ne relève pas de la procédure d'agrément préalable par le ministre du budget mais de celle de l'autorisation préalable prévue au 1 du II de l'article 163 tervicies du code général des impôts ; que le terme agrément est absent tant du courrier du 23 juillet 1998 autorisant le programme d'investissement que de celui du 20 juillet 1999 ; que, dans son courrier du 4 mai 1998, l'administration fiscale fait expressément référence à l'article 163 tervicies II 1 ; - que le vérificateur a établi lors des opérations de contrôle qu'au 31 décembre 1998 le centre de tri et de recyclage de déchets n'était ni achevé ni équipé et par conséquent non livré ; que puisque la décision en date du 23 juillet 1998 constituait une simple autorisation et non un agrément préalable, le suivi de son exécution relevait du seul pouvoir de vérification et non de la procédure de retrait d'agrément prévue à l'article 1756 du code général des impôts ; - que si la Cour administrative d'appel de Douai a jugé dans un sens favorable à un autre associé de la SNC, l'administration s'est pourvue en cassation et la Cour administrative d'appel de Nancy a rendu plusieurs arrêts favorables à l'administration fiscale le 5 février 2009 ; - que la déclaration d'achèvement de travaux du 19 avril 1999 mentionne que le bâtiment industriel a été achevé en 1999 ; qu'il résulte des documents douaniers que le matériel d'exploitation, qui a été facturé le 30 juin et le 15 décembre 1998, n'a été livré qu'en 1999 ; que le transfert de propriété est intervenu en 1999 puisque tous les documents produits précisent que les frais sont supportés par le vendeur jusqu'à la Pointe des Galets, lieu de leur livraison ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2011 : - le rapport de M. Raisson, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ; Considérant que M. A, associé de la SNC Réunion Environnement, a déduit de ses revenus de l'année 1998, dans la proportion de ses droits dans cette société, en application des dispositions de l'article 163 tervicies du code général des impôts alors applicable, le montant de l'investissement réalisé par cette société dans la commune du Port (Réunion) ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la SNC Réunion Environnement, l'administration fiscale a remis en cause l'éligibilité du programme d'investissement à ce régime de faveur, la livraison de l'investissement n'étant intervenue qu'en 1999 et, en conséquence, a rehaussé le revenu de M. A du montant de la déduction que ce dernier avait pratiquée au titre de l'année 1998 ; que M. A fait appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande en décharge de ce rappel ; Considérant qu'aux termes de l'article 163 tervicies du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : I. Les contribuables peuvent déduire de leur revenu net global une somme égale au montant hors taxes des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique, qu'ils réalisent dans les départements et territoires d'outre-mer (...) dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité dans les secteurs de l'industrie (...) ou réalisant des investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial. Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C. En ce cas, la déduction est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. La déduction prévue au premier alinéa est opérée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. / II.

  1. Les investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme est supérieur à 10 000 000 francs ne peuvent ouvrir droit à déduction que s'ils ont été portés, préalablement à leur réalisation, à la connaissance du ministre chargé du budget et que ce dernier, dans un délai de trois mois, ne s'y est pas opposé. /
  2. Ceux des investissements mentionnés au I qui concernent les secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de la pêche maritime, de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques, qui comportent la construction d'hôtels ou de résidences à vocation touristique ou parahôtelière ou sont nécessaires à l'exploitation d' une concession de service public local à caractère industriel ou commercial ne peuvent ouvrir droit à déduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget délivré dans les conditions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du III ter de l'article 217 undecies. (...) ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une entreprise a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable dans lesquels sont déposés les documents comptables, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ; que si M. A soutient que la vérification de comptabilité, dont la SNC Réunion Environnement a fait l'objet, n'a donné lieu qu'à un seul échange avec le gérant au lieu d'exploitation de l'usine pendant une heure trente le 4 juillet 2001, il résulte de l'instruction qu'après cette première visite du vérificateur dans les locaux de la SARL AREA Recyclage, à laquelle le centre de tri et de recyclage des déchets avait été donné en location, en présence du gérant de la SNC Réunion Environnement, ce dernier est retourné en métropole où il est domicilié et n'a souhaité ni assister aux visites ultérieures du vérificateur, qui ont eu lieu les 9, 11, 18 et 24 juillet 2001, ni mandater la SARL AREA Recyclage pour suivre sur place les opérations de contrôle fiscal, ni participer à une réunion de synthèse avec le vérificateur après les visites, dont les conclusions ont été portées à sa connaissance, avant la notification de redressement ; que par suite, M. A n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que la société aurait été privée d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; Considérant, en second lieu, qu'en répondant à la demande, présentée le 3 octobre 1997 par la SNC Réunion Environnement, de bénéficier du régime fiscal prévu par l'article 163 tervicies du code général des impôts, par une lettre du 23 juillet 1998, qu'en l'état des renseignements dont il disposait, le programme d'investissement pouvait bénéficier de la déduction prévue par ces dispositions, sous réserve du respect des conditions de réalisation des investissements prévues par les dispositions précitées, le ministre chargé du budget s'est borné à informer cette société que, dans son principe, la réalisation dudit investissement ouvrait droit au bénéfice du régime fiscal ; que, dès lors, le requérant ne saurait soutenir que cette réponse expresse impliquait que le ministre avait entendu faire application de la procédure d'agrément préalable prévue au 2 du II de l'article 163 tervicies du code général des impôts et non de la procédure d'accord tacite prévue au I du même article ; que la lettre du ministre ne peut donc être regardée comme un agrément qui, ayant le caractère d'une décision créatrice de droits, aurait dû être retiré avant la notification d'un redressement au contribuable ; Sur le bien-fondé des rappels : Considérant qu'il résulte des termes précités de l'article 163 tervicies que le fait générateur du droit à déduction du montant des investissements que peut exercer l'entreprise est constitué soit par la création de l'immobilisation au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé, soit par la livraison effective de cette immobilisation dans le département de La Réunion : Considérant, en premier lieu, s'agissant de la construction du bâtiment, que pour soutenir que l'investissement n'était pas réalisé à la fin de l'année 1998, le ministre se réfère à un constat d'huissier, en date du 31 décembre 1998, dont il ressort que la toiture et les sols du bâtiment principal n'étaient pas achevés ; qu'en arguant de ce qu'à cette date elle avait reçu et payé les situations de travaux portant sur l'intégralité de la construction, la SNC Réunion Environnement ne remet pas en cause la matérialité des constatations de l'officier ministériel ; qu'au demeurant, le ministre fait valoir, sans être contredit, que la déclaration d'achèvement de travaux mentionne que le bâtiment n'a été achevé qu'en 1999 ; Considérant, en second lieu, qu'il n'est pas contesté que les équipements en provenance d'Europe n'ont été reçus à La Réunion qu'au cours de l'année 1999 ; qu'en faisant valoir que l'investissement à réaliser pour bénéficier de l'avantage fiscal est matérialisé par l'achat des équipements, lequel est parfait dès qu'il y accord sur la chose et le prix, le requérant n'établit pas qu'était remplie la condition posée par l'article 163 tervicies précité à savoir la livraison effective sur les lieux de l'installation ; Considérant que le requérant ne peut utilement invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, une instruction administrative du 1er septembre 1999 à l'encontre de rappels d'imposition portant sur l'année 1998 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'adresser au Conseil d'Etat une demande d'avis sur le fondement de l'article L. 133-3 du code de justice administrative, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. Délibéré après l'audience du 3 février 2011 à laquelle siégeaient : M. Duchon-Doris, président de chambre, M. Montsec, président-assesseur, M. Raisson, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 mars
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