CETATEXT000023729229 J2_L_2011_03_000000900752 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/72/92/CETATEXT000023729229.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 03/03/2011, 09LY00752, Inédit au recueil Lebon 2011-03-03 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY00752 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. DUCHON-DORIS FIDAL SOCIETE D'AVOCATS M. Denis RAISSON M. MONNIER Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2009 au greffe de la Cour, présentée pour M. Jean-Claude A, ... par la société d'avocats Fidal ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0607109 du Tribunal administratif de Lyon du 10 mars 2009 rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1998 à raison de la remise en cause de la déduction de son revenu imposable de sa quote-part des investissements réalisés par la société en nom collectif (SNC) Réunion Environnement ; 2°) de prononcer les décharges demandées ; Il soutient : Sur la régularité de la procédure : - que la procédure de vérification de la SNC Réunion Environnement est irrégulière faute d'un véritable débat oral et contradictoire ; qu'en effet le vérificateur n'a rencontré le gérant que pendant une heure trente le 4 juillet 2001 ; que ses autres interventions dans l'entreprise se sont déroulées alors qu'aucune personne n'était mandatée pour représenter la société ; que l'administration n'avait pas besoin de recourir à une vérification de comptabilité dès lors que l'ensemble des éléments lui étaient connus auparavant ; - que l'investissement a été réalisé dans le cadre de l'article 163 tervicies du code général des impôts et qu'il a obtenu une décision favorable du bureau des agréments le 23 juillet 1998 ; que par conséquent, en application du principe du parallélisme des formes, seule l'autorité ayant délivré la décision favorable était en mesure de la retirer ; que le service vérificateur n'avait donc pas compétence pour procéder à la remise en cause de la décision du bureau des agréments ; que la Cour administrative d'appel de Douai s'est prononcée dans ce sens sur la requête d'un autre associé de cette même SNC ; Sur le bien-fondé de l'imposition : - qu'aux termes de l'article 163 tervicies alinéa 1er du code général des impôts les investissements peuvent être déduits du revenu global au titre de l'année de leur réalisation ; que les situations de travaux présentées et payées font état d'un bâtiment achevé au 31 décembre 1998 et que si la déclaration d'achèvement de travaux n'a été produite que le 19 avril 1999, c'est à raison de l'installation en 1999 d'éléments accessoires ; - que la doctrine administrative du 1er septembre 1999 vise l'investissement ; que la réalisation de l'investissement n'est pas subordonnée à la délivrance du bien, mais à son achat, lequel est parfait au sens de l'article 1583 du code civil dès qu'il y a accord sur la chose et le prix ; que le matériel a bien été acquis en 1998 ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 29 avril 2009, présenté pour M. A qui demande qu'en application de l'article L 113-1 du code de justice administrative, la Cour saisisse le Conseil d'Etat de la question de droit nouvelle soulevée par sa requête ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - que c'est à la demande de la société, dont le siège social est situé 46 bis, avenue de la Commune de Paris à Le Port (Réunion) que la vérification s'est effectuée dans les locaux de la SARL AREA Recyclage ; que comme le gérant l'avait demandé, la première intervention du vérificateur a eu lieu le 4 juillet 2001 à 14 h 30 ; que le gérant, qui a repris l'avion pour la métropole le soir même, n'a donc pas souhaité être présent lors des interventions suivantes ; que conformément à son souhait, il a été averti par téléphone mais n'a pas donné suite à la proposition qui lui a été faite de participer à la réunion de synthèse préalable à l'envoi de la notification de redressements ; - que le traitement des déchets ne relève pas de la procédure d'agrément préalable par le ministre du budget mais de celle de l'autorisation préalable prévue au 1 du II de l'article 163 tervicies du code général des impôts ; que le terme agrément est absent tant du courrier du 23 juillet 1998 autorisant le programme d'investissement que de celui du 20 juillet 1999 ; que, dans son courrier du 4 mai 1998, l'administration fiscale fait expressément référence à l'article 163 tervicies II 1 ; - que le vérificateur a établi lors des opérations de contrôle qu'au 31 décembre 1998 le centre de tri et de recyclage de déchets n'était ni achevé ni équipé et par conséquent non livré ; que puisque la décision en date du 23 juillet 1998 constituait une simple autorisation et non un agrément préalable, le suivi de son exécution relevait du seul pouvoir de vérification et non de la procédure de retrait d'agrément prévue à l'article 1756 du code général des impôts ; - que si la Cour administrative d'appel de Douai a jugé dans un sens favorable à un autre associé de la SNC, l'administration s'est pourvue en cassation et la Cour administrative d'appel de Nancy a rendu plusieurs arrêts favorables à l'administration fiscale le 5 février 2009 ; - que la déclaration d'achèvement de travaux du 19 avril 1999 mentionne que le bâtiment industriel a été achevé en 1999 ; qu'il résulte des documents douaniers que le matériel d'exploitation, qui a été facturé le 30 juin et le 15 décembre 1998, n'a été livré qu'en 1999 ; que le transfert de propriété est intervenu en 1999 puisque tous les documents produits précisent que les frais sont supportés par le vendeur jusqu'à la Pointe des Galets, lieu de leur livraison ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2011 : - le rapport de M. Raisson, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ; Considérant que M. A, associé de la SNC Réunion Environnement, a déduit de ses revenus de l'année 1998, dans la proportion de ses droits dans cette société, en application des dispositions de l'article 163 tervicies du code général des impôts alors applicable, le montant de l'investissement réalisé par cette société dans la commune du Port (Réunion) ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la SNC Réunion Environnement, l'administration fiscale a remis en cause l'éligibilité du programme d'investissement à ce régime de faveur, la livraison de l'investissement n'étant intervenue qu'en 1999 et, en conséquence, a rehaussé le revenu de M. A du montant de la déduction que ce dernier avait pratiquée au titre de l'année 1998 ; que M. A fait appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande en décharge de ce rappel ; Considérant qu'aux termes de l'article 163 tervicies du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : I. Les contribuables peuvent déduire de leur revenu net global une somme égale au montant hors taxes des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique, qu'ils réalisent dans les départements et territoires d'outre-mer (...) dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité dans les secteurs de l'industrie (...) ou réalisant des investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial. Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C. En ce cas, la déduction est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. La déduction prévue au premier alinéa est opérée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. / II.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.