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09LY02007

CETATEXT000023729234 J2_L_2011_03_000000902007 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/72/92/CETATEXT000023729234.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 08/03/2011, 09LY02007, Inédit au recueil Lebon 2011-03-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02007 2ème chambre - formation à 3 C M. CHANEL WALGENWITZ M. Juan SEGADO Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée le 21 août 2009 au greffe de la Cour, présentée pour M. Abdelhakim A, domicilié 6 chemin Maurice Ferréol à Vaulx-en-Velin

(69120); M. A demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0600944 du 20 janvier 2009 en ce que le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 2005 du directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi Lyon-Est Nord-Isère confirmant la décision du 28 septembre 2005 du directeur de l'agence locale de Vaulx-en-Velin le radiant de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de deux mois à compter du 6 septembre 2005 ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au directeur départemental de l'emploi de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ; Il soutient que la procédure suivie devant la commission de recours gracieux est entachée d'irrégularité dès lors qu'elle n'a pas statué sur son cas ; que l'administration n'apporte pas la preuve, en produisant un listing le concernant, qu'il a effectivement reçu la lettre d'avertissement du 13 septembre 2005 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense présenté le 24 août 2010 pour Pôle Emploi Rhône-Alpes se substituant à l'Agence nationale pour l'emploi, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la consultation de la commission de recours gracieux n'était pas obligatoire ; que la commission a examiné la situation de M. A ; que l'absence de réception du courrier du 13 septembre 2005 par l'intéressé, qui ne conteste pas l'envoi du courrier, résulte de la fracturation de sa boîte aux lettres à laquelle il lui appartenait de remédier et de se mettre en mesure de recevoir les courriers de l'agence ; que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations suite à son recours obligatoire ; qu'il ne justifie pas d'un motif légitime pour expliquer son absence à la convocation pour le 6 septembre 2005 ; Vu le mémoire enregistré le 24 janvier 2011 présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens, sauf à ce qu'il soit désormais enjoint au directeur départemental de l'emploi, et à tout le moins au directeur de Pôle Emploi, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais et à ce que l'Etat, ou qui mieux le devra (Pôle Emploi) soit condamné au paiement d'une somme de 1 000 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour lui de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Il soutient en outre que Pôle Emploi n'a pas qualité à agir et que son action est irrecevable, étant présentée comme une intervention volontaire, qu'il peut se prévaloir du caractère irrégulier de l'avis émis par la commission de recours ; Vu la décision du 26 mai 2009 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2011 : - le rapport de M. Segado, premier conseiller ; - les observations de Me Walgenwitz pour M. A ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; - la parole ayant à nouveau été donnée à Me Walgenwitz ; Considérant que M. A relève appel du jugement du 20 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 2005 du directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi Lyon-Est Nord-Isère confirmant la décision du 28 septembre 2005 du directeur de l'agence locale de Vaulx-en-Velin le radiant de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de deux mois à compter du 6 septembre 2005 ; Sur la recevabilité du mémoire présenté par Pôle Emploi : Considérant que Pôle Emploi, qui s'est substitué aux droits et obligations de l'Agence nationale pour l'emploi en vertu des dispositions de la loi du 13 février 2008 susvisée, a ainsi intérêt à défendre dans la présente instance ; que par suite, le mémoire produit le 24 août 2010 par Pôle Emploi, qui doit être regardé comme un mémoire en défense et non comme un mémoire d'intervention volontaire ainsi que l'allègue le requérant, est recevable ; Sur les conclusions dirigées contre la décision du 20 décembre 2005 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de M. A ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-3-9 du code du travail dans sa numérotation et sa rédaction issue du décret n° 2005-915 du 2 août 2005 alors en vigueur : La décision de radiation intervient après que l'intéressé a été mis à même de présenter préalablement ses observations. Les décisions de radiation de la liste des demandeurs d'emploi sont motivées et notifiées aux intéressés. Elles indiquent la durée de la radiation. Les personnes qui entendent les contester doivent former un recours préalable devant le délégué départemental de l'agence nationale pour l'emploi. Ce recours, qui n'est pas suspensif, peut être soumis par le délégué départemental, pour avis à la commission départementale prévue à l'article R. 351-34, à laquelle il participe alors. ; Considérant, en premier lieu, qu'à l'encontre de cette décision du 20 décembre 2005, M. A reprend en appel son moyen de première instance tiré de ce que la procédure suivie devant la commission de recours gracieux est entachée d'irrégularité ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen, observation étant faite que la circonstance que la lettre de transmission du compte rendu de la séance du 2 décembre 2005 soit datée du 1er décembre 2005 constitue une erreur de plume qui n'est pas de nature à établir l'absence d'examen de sa situation lors de cette séance du 2 décembre 2005 ; Considérant, en second lieu, que l'institution par les dispositions susrappelées d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration ; qu'il s'ensuit que la décision du délégué départemental prise à la suite du recours se substitue nécessairement de manière rétroactive à la décision initiale du directeur de l'agence locale pour l'emploi ; que, par ailleurs, la procédure définie par les dispositions précitées de l'article R. 311-3-9 du code du travail alors applicable, et qui a été suivie par le délégué départemental, dont la décision est ainsi intervenue après que la commission départementale a émis un avis et que l'intéressé a été mis à même de formuler ses observations, a présenté des garanties au moins équivalentes à celles qu'offrait la procédure instituée par ces mêmes dispositions devant le directeur de l'agence locale pour l'emploi ; que, dans ces conditions, M. A ne peut utilement soutenir, pour contester la légalité de la décision du 20 décembre 2005, que la décision initiale du directeur de l'agence locale pour l'emploi du 28 septembre 2005 serait intervenue à la suite d'une procédure irrégulière au motif qu'il n'avait pas reçu le courrier du 13 septembre 2005 de l'ANPE qui l'informait de la possibilité de présenter ses observations préalablement à cette décision du directeur de l'agence locale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 2005 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelhakim A et à Pôle Emploi Rhône-Alpes. Délibéré après l'audience du 15 février 2011 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, M. Segado et M. Lévy Ben Cheton, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 8 mars 2011. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY02007

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