CETATEXT000023729236 J2_L_2011_03_000001000331 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/72/92/CETATEXT000023729236.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 03/03/2011, 10LY00331, Inédit au recueil Lebon 2011-03-03 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00331 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. DUCHON-DORIS SELARL ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES Mme Laurence BESSON-LEDEY M. MONNIER Vu la requête, enregistrée le 9 février 2010 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Yucel A, domiciliés ... ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0707463 en date du 8 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires, en droits et majorations, d'impôt sur le revenu, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2005, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; 2°) de prononcer ladite décharge ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, à leur bénéfice, la somme de 2 392 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. et Mme A soutiennent que, concernant la procédure de taxation d'office, mise en oeuvre en application de l'article L. 67 du livre des procédures fiscales, ils n'ont pas reçu de mise en demeure préalable ; que l'accusé de réception produit par l'administration en première instance ne prouve pas l'existence de l'envoi d'une mise en demeure ; que, concernant le bien-fondé, pour la détermination du résultat fiscal de l'année 2005, l'administration a omis de prendre en compte les charges sociales personnelles de M. A, exploitant individuel ; que les cotisations sociales obligatoires déductibles des résultats d'un exercice sont celles qui sont dues au titre de cet exercice, indépendamment de leurs modalités de paiement ; que la preuve de ces charges est régulièrement rapportée dès lors que les charges sociales dont il est demandé la déduction trouvent leur origine dans l'établissement des revenus industriels et commerciaux par le service des impôts ; que les cotisations afférentes à l'assurance vieillesse et aux allocations familiales peuvent être évaluées à 16 634 euros et les cotisations afférentes aux assurances maladie et maternité à 12 077 euros ; que le bénéfice industriel et commercial relatif à l'année 2005 s'élève donc à 187 352 euros et non à 216 063 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le moyen tiré de l'absence de transmission d'une mise en demeure manque en fait ; que, sur le bien-fondé, les primes ou cotisations ne peuvent être déduites que si elles sont dûment justifiées ; que les requérants qui ne justifient pas du paiement des cotisations dont ils demandent la déduction ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 154 du code général des impôts ; qu'un montant s'élevant à 4 223 euros a déjà été déduit pour la détermination, en 2005, du résultat fiscal au titre des " charges sociales " ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2011 : - le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ; Considérant que M. et Mme A font appel du jugement du 8 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires, en droits et majorations, d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2005, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'ils n'invoquent à l'appui de leur requête d'appel que des moyens déjà présentés en première instance tirés, d'une part, de ce que la procédure de taxation d'office mise en oeuvre par l'administration n'aurait pas été précédée d'une mise en demeure, conformément à l'article L. 67 du livre des procédures fiscales et, d'autre part, de ce que devaient être déduites du bénéfice industriel et commercial, au titre de l'année 2005, les charges sociales afférentes aux assurances vieillesse, maladie et maternité et aux allocations familiales ; qu'il résulte de l'instruction que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens de M. et Mme A ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là qu'ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ; que les conclusions qu'ils ont présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Yucel A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. Délibéré après l'audience du 3 février 2011 à laquelle siégeaient : M. Duchon-Doris, président de chambre, M. Montsec, président-assesseur, Mme Besson-Ledey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 mars 2011. '' '' '' '' 1 2 N° 10LY00331
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.