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10LY00507

CETATEXT000023729237 J2_L_2011_03_000001000507 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/72/92/CETATEXT000023729237.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 03/03/2011, 10LY00507, Inédit au recueil Lebon 2011-03-03 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00507 5ème chambre - formation à 3 rdjs C M. DUCHON-DORIS GILABERT Mme Laurence BESSON-LEDEY M. MONNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 février 2010, présentée pour la SAS ITM LOGISTIQUE INTERNATIONAL, dont le siège est Parc de Tréville 13 allée des Mousquetaires à Bondoufle

(91078); La SAS ITM LOGISTIQUE INTERNATIONAL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement no 0707943, du 15 décembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant au rétablissement du déficit reportable de la SAS Base de Reyrieux, aux droits de laquelle elle vient, constaté au titre des exercices 1998, 1999 et 2000 ; 2°) de prononcer ledit rétablissement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La SAS ITM LOGISTIQUE INTERNATIONAL soutient que les avoirs que la SAS Base de Reyrieux lui a consentis n'ont fait que diminuer le complément de facturation par rapport aux engagements initiaux qui avaient été pris ; qu'elle n'a donc pas à justifier d'un intérêt commercial ou d'une contrepartie particulière ; que l'administration n'a pas démontré que la facturation présentait, au regard des prix du marché en matière de logistique, un niveau, avoirs inclus, anormalement bas ; qu'aucun acte anormal de gestion ne saurait en conséquence lui être reproché ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 6 juillet 2010, le mémoire en défense présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le document intitulé " budget base " signé entre la société mère et sa filiale ne constitue pas un engagement ; que la société requérante ne met en évidence aucune contrepartie commerciale à l'établissement des avoirs litigieux ; qu'en consentant de tels avoirs la SAS Base de Reyrieux a facturé ses prestations en fonction d'un budget prévisionnel et non en fonction des frais de démarques et des coûts de préparation qu'elle a réellement supportés ; qu'elle s'est ainsi écartée d'une gestion commerciale normale ; Vu, enregistré le 12 août 2010, le mémoire en réplique présenté pour la SAS ITM LOGISTIQUE INTERNATIONAL qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que la réalité des prestations n'étant pas contestée, l'absence de convention écrite ne confère pas à l'acte de gestion un caractère anormal ; que les avoirs litigieux ont permis de préserver la logique du " coût colis ", d'assurer une économie de frais et d'obtenir de nouvelles prestations logistiques sur les exercices suivants ; que la préservation du débouché commercial offert par la société mère constituait une contrepartie suffisante ; que le tiers n'a tiré aucun avantage réel de ces avoirs ; Vu, enregistré le 28 janvier 2011, le mémoire complémentaire présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2011 : - le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ; Considérant que, dans le cadre de son activité de logistique, la SAS Base de Reyrieux, filiale de la SAS ITM LOGISTIQUE INTERNATIONAL, assurait la mise en colis des marchandises provenant de sociétés d'approvisionnement, en vue de leur expédition aux points de vente ; que les pertes de marchandises, dont elle était responsable, lui étaient facturées par les sociétés d'approvisionnement à titre de démarque ; qu'elle facturait elle-même aux transporteurs la part de cette démarque qui leur était imputable ; que le montant de la démarque nette restée à sa charge était compris dans le montant de ses facturations à sa société mère ; que la démarque nette facturée étant, au titre des exercices 1998, 1999 et 2002, supérieure à celle qui avait été prévue par les budgets prévisionnels annuels fixés par les conseils d'administration d'ITM LOGISTIQUE INTERNATIONAL et de la SAS Base de Reyrieux, cette dernière a, au titre desdits exercices, consenti à sa société mère des avoirs de, respectivement, 137 204 euros, 347 431 euros et 321 972 euros ; que l'administration estimant que ces avoirs procédaient d'un acte anormal de gestion les a remis en cause et a réduit d'autant, sur chacun de ces exercices, le déficit reportable de la SAS Base de Reyrieux ; que la SAS ITM LOGISTIQUE INTERNATIONAL, venant aux droits de la SAS Base de Reyrieux, fait appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 15 décembre 2009 qui a rejeté sa demande de rétablissement du déficit reportable de la SAS Base de Reyrieux, constaté au titre des exercices 1998, 1999 et 2000 ; Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par une entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que les abandons de créance accordés par une société au profit d'un tiers ne relèvent pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages, l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; que, s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'un abandon de créance consenti par une entreprise à un tiers constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties ; Considérant, en premier lieu, que le litige en cause résultant d'un abandon de créance, l'administration n'a pas, contrairement à ce que soutient la SAS ITM LOGISTIQUE INTERNATIONAL, à démontrer que la SAS Base de Reyrieux aurait pratiqué des prix anormalement bas ; Considérant, en deuxième lieu, que si la société requérante soutient que les avoirs litigieux ont été consentis en raison de la défaillance de la SAS Base de Reyrieux dans l'exécution de ses engagements contractuels en matière de prix des prestations de logistique, les budgets élaborés en début d'année par les conseils d'administration d'ITM LOGISTIQUE INTERNATIONAL et de la SAS Base de Reyrieux, pour fixer les objectifs annuels de cette dernière, n'ont prévu aucune sanction en cas de méconnaissance des objectifs fixés ni la possibilité d'accorder des avoirs en cas de dépassement de ses charges par la SAS Base de Reyrieux ; que la SAS ITM LOGISTIQUE INTERNATIONAL ne peut, par suite, faire valoir que lesdits avoirs procédaient d'un engagement contractuel ; Considérant, en troisième et dernier lieu, que si la société requérante prétend que les avoirs en cause étaient justifiés par un intérêt commercial, et notamment le maintien des relations commerciales avec la société mère, outre qu'elle n'apporte aucun justificatif à l'appui de ses allégations, la SAS Base de Reyrieux n'évoluait pas sur un marché concurrentiel dès lors que, ainsi que le fait valoir l'administration, les marchandises transportées concernaient uniquement les points de vente Intermarché et que le seul " client " de la filiale était sa société mère ; qu'il s'ensuit que l'administration doit être regardée comme établissant que les avoirs en cause consentis par la SAS Base de Reyrieux à sa société mère ne se rattachaient pas à une gestion commerciale normale ; que, par suite, c'est à bon droit que le service en a réintégré le montant dans le bénéfice imposable des exercices 1998, 1999 et 2000 de la SAS Base de Reyrieux, sans que n'ait d'incidence la circonstance que d'autres filiales de la SAS ITM LOGISTIQUE INTERNATIONAL auraient obtenu des dégrèvements ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS ITM LOGISTIQUE INTERNATIONAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'elles a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SAS ITM LOGISTIQUE INTERNATIONAL est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS ITM LOGISTIQUE INTERNATIONAL et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. Délibéré après l'audience du 3 février 2011 à laquelle siégeaient : M. Duchon-Doris, président de chambre, M. Montsec, président-assesseur, Mme Besson-Ledey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 mars 2011. '' '' '' '' 1 2 N° 10 LY00507 d

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