CETATEXT000023729238 J2_L_2011_03_000001000577 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/72/92/CETATEXT000023729238.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 03/03/2011, 10LY00577, Inédit au recueil Lebon 2011-03-03 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00577 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. DUCHON-DORIS FIDAL M. Denis RAISSON M. MONNIER Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2010 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Michèle A, demeurant ..., par la société d'avocats FIDAL 21 ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 5 du jugement n° 0800339 du Tribunal administratif de Dijon du 17 décembre 2009 rejetant le surplus de ses conclusions en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, à son profit, la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que l'origine de la plupart des sommes taxées d'office est connue ; qu'il s'agit pour l'essentiel des sommes versées par M. B dont elle ne peut justifier puisqu'elle n'en est pas à l'origine ; - que la procédure est radicalement viciée puisque l'administration connaît l'origine des sommes taxées et qu'elle ne les a pas rattachées à une catégorie fiscale déterminée ; - que la partialité de l'administration traduite par la taxation d'office dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée et la double imposition juridique et économique d'un nombre important de rectifications constituent un vice substantiel de procédure ; - à titre subsidiaire, que les sommes portées en crédit des comptes collectifs qui n'ont pas été versées par la requérante ne peuvent être imposées entre ses mains puisqu'elles restent fondamentalement la propriété de celui qui les a versées et qu'en tout état de cause, seul ce dernier peut en justifier l'origine ; que les sommes versées par M. B ne peuvent être taxées entre ses mains puisqu'elles n'ont fait que transiter sur ses comptes et qu'elles ont servi à financer des travaux immobiliers pour le compte de ce dernier ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient : En ce qui concerne la régularité de la procédure : - que l'examen des relevés de comptes financiers de Mme A a fait apparaitre d'importantes discordances entre les montants des crédits inscrits sur ses comptes et les salaires déclarés ; que la vérificatrice lui a demandé de fournir les justificatifs et éclaircissements utiles, en application des articles L. 10 et L. 16 du livre des procédures fiscales ; - que si Mme A a justifié de l'identité de la partie versante, elle n'a pas été en mesure d'établir les motifs de ces versements ; que l'administration n'a donc pas pu rattacher ces sommes à telle ou telle catégorie fiscale ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : - que la circonstance que deux des quatre comptes soient collectifs n'est pas de nature à apporter la preuve de l'absence de bien-fondé des impositions taxées d'office ; qu'il appartient, aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, à la contribuable de justifier des décharges qu'elle demande ; - que Mme A n'apporte pas la preuve de l'exagération des bases d'imposition en alléguant, sans le démontrer, que M. B aurait effectué des versements sur les comptes bancaires en cause pour permettre de financer les travaux nécessaires à l'exploitation par la société à responsabilité limitée (SARL) Bourgogne en Douce, de gîtes appartenant à la requérante ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 28 janvier 2011, présenté pour Mme A, qui conclut à titre subsidiaire à la réduction des impositions à hauteur des crédits inscrits sur les comptes bancaires collectifs ou non, dont l'origine est connue, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 12 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient, en outre, que l'essentiel des sommes qualifiées de revenus d'origine indéterminée ont été versées par M. B, lequel a ainsi participé à l'achat et à la réfection de gîtes ruraux qui sont aujourd'hui détenus par la SARL Bourgogne en Douce ; que M. B a retrouvé la valeur de ses investissements dans sa participation à la SARL ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 février 2011, présentée pour Mme A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2011 : - le rapport de M. Raisson, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ; Considérant que Mme A a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2003 et 2004 ; que, constatant des discordances importantes entre les revenus déclarés et les sommes inscrites au crédit des comptes bancaires dont elle est titulaire ou co-titulaire, le vérificateur lui a demandé des éclaircissements et justifications sur l'origine de ses revenus ; que les explications fournies ayant été jugées insuffisantes, l'administration a procédé à la taxation d'office, en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminé ; que, tant au cours de la phase administrative que devant le Tribunal administratif, Mme A a justifié que certaines sommes n'étaient pas imposables ; que les premiers juges l'ont déchargée à hauteur des sommes justifiées, des pénalités de mauvaise foi ; qu'elle demande dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, la décharge de la totalité des rappels restant à sa charge au motif que la procédure serait irrégulière, à titre subsidiaire, la réduction desdites impositions à hauteur des versements provenant de M. B, ressortissant américain auquel la requérante est associée dans la SARL Bourgogne en Douce ; Sur la régularité de la procédure : Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille, des charges retranchées du revenu net global ou ouvrant droit à une réduction d'impôt sur le revenu en application des articles 156 et 199 septies du code général des impôts, ainsi que des avoirs ou revenus d'avoirs à l'étranger. / (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. (...) " et que l'article L. 69 de ce même livre dispose : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. " Considérant que si l'administration ne peut régulièrement taxer d'office, en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, les sommes dont elle n'ignore pas qu'elles relèvent d'une catégorie précise de revenus, elle peut en revanche procéder à cette taxation d'office si, au vu des renseignements dont elle disposait avant l'envoi de la demande de justifications fondée sur l'article L. 16 du livre des procédures fiscales et des réponses apportées par le contribuable à cette demande, la nature des sommes en cause, et donc la catégorie de revenus à laquelle elles seraient susceptibles de se rattacher, demeure inconnue ; que Mme A n'est pas fondée à soutenir que le vérificateur ne pouvait taxer les sommes versées par M. B dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, car si elle indique l'auteur de l'envoi, elle n'apporte aucun renseignement probant quant aux motifs de ces versements ; qu'à défaut le vérificateur ne pouvait les qualifier dans une catégorie déterminée et que, dans ces circonstances, il ne peut être soupçonné d'impartialité ; Considérant que la requérante a donc été régulièrement taxée d'office ; qu'elle ne peut obtenir la décharge ou la réduction des impositions contestées qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année " ; qu'il résulte de ces dispositions que les sommes à retenir au titre d'une année déterminée pour l'assiette de l'impôt sur le revenu sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription sur un compte bancaire ; que dans le cas où le contribuable est co-titulaire d'un compte dont il peut disposer pour la totalité, l'administration fiscale est en droit de considérer que l'intégralité des sommes inscrites sur ce compte sont à sa disposition ; qu'il appartient alors à ce contribuable de justifier de celles qui seraient soit non imposables, soit déjà imposées au nom du co-titulaire de ce compte ; Considérant que, pour démontrer que les sommes versées par M. B sur les comptes dont ils sont co-titulaires, ou sur ses comptes propres, ne sont pas imposables en son nom, Mme A soutient que ces versements ont servi à financer les travaux engagés sur des maisons transformées en gîtes ruraux et que M. B s'est vu attribuer les parts de SARL Bourgogne en Douce, constituée avec elle pour détenir et gérer ces gîtes, à hauteur des sommes litigieuses ; que, toutefois, Mme A n'établit pas le lien entre, d'une part, les sommes en provenance de M. B versées sur les comptes bancaires dont elle avait la disposition, d'autre part, les frais engagés dans les gîtes ruraux réhabilités et enfin l'évaluation des parts attribuées à M. B à l'occasion de l'augmentation de capital de la SARL ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Dijon, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Michèle A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. Délibéré après l'audience du 3 février 2011 à laquelle siégeaient : M. Duchon-Doris, président de chambre, M. Montsec, président-assesseur, M. Raisson, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 mars 2011. '' '' '' '' 1 2 N° 10LY00577
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.