CETATEXT000023729241 J2_L_2011_03_000001001251 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/72/92/CETATEXT000023729241.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 03/03/2011, 10LY01251, Inédit au recueil Lebon 2011-03-03 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01251 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS FRERY Mme Laurence BESSON-LEDEY M. MONNIER Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2010 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Ahdan A, ... ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0906724-0906725 du 26 janvier 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à l'annulation des arrêtés du 9 juin 2009 du préfet de la Loire qui leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé la Russie, pays dont ils ont la nationalité, comme pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour en leur qualité de demandeurs d'asile ; 2°) d'annuler lesdites décisions et d'enjoindre au préfet de la Loire de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour, en application des articles L. 741-3 et L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou tout autre titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de leur conseil, la somme de 1 196 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'ils renoncent au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; M. et Mme A soutiennent que le préfet ne pouvait pas, le 9 juin 2009, leur refuser le droit au séjour en qualité de demandeurs d'asile, dès lors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ayant constaté, par décisions du 2 avril 2009, qu'il existait des faits nouveaux justifiant leurs demandes de réexamen, celles-ci n'étaient ni abusives, ni dilatoires et ne correspondaient donc à aucune des hypothèses prévues au 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les recours devant la Cour nationale du droit d'asile contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sont suspensifs ; que, dans l'attente de l'examen de leurs recours, ils avaient droit au séjour en tant que demandeurs d'asile ; que le préfet était tenu de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour ; qu'il est essentiel, ainsi que l'a recommandé le Parlement européen, dans une résolution 1698 de 2009, que la Cour nationale du droit d'asile ait connaissance de la situation globale et actualisée des demandeurs d'asile ; que le préfet ne pouvant ni leur refuser le droit au séjour, ni prendre à leur encontre une mesure d'éloignement le moyen tiré de l'illégalité des refus de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour est donc opérant, contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges ; que les décisions litigieuses méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les certificats médicaux produits démontrent qu'ils souffrent de syndromes post-traumatiques et de troubles psychologiques sévères qui impliquent leur maintien sur le territoire français, loin de toute source de difficultés, afin d'assurer le respect de leur vie privée et familiale ; que, concernant les obligations de quitter le territoire et les décisions fixant le pays de renvoi, elles sont illégales du fait de l'illégalité des refus de titre ; qu'elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ils ont produit des documents probants démontrant les risques encourus ; qu'un demandeur d'asile ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire avant que la Cour nationale du droit d'asile ne se soit prononcée ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 7 octobre 2010, le mémoire en défense présenté par le préfet de la Loire qui conclut au rejet de la requête par les mêmes motifs que ceux qu'il a présentés en première instance ; Vu la décision, du 9 avril 2010, du bureau d'aide juridictionnelle, accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2011 : - le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ; - les observations de Me Pochard substituant Me Frery, avocate de M. et Mme A ; - et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ; La parole ayant de nouveau été donnée à Me Pochard substituant Me Frery, avocate de M. et Mme A ; Considérant que M. et Mme Ahdan A, de nationalité russe, sont entrés irrégulièrement en France le 21 février 2005, accompagnés de leur enfant né en 2003 ; qu'ils ont déposé des demandes d'asile le 11 mars 2005 qui ont été rejetées le 27 mars 2006 par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par la Commission de recours des réfugiés le 6 juin 2007 ; qu'après avoir fait l'objet, le 20 juin 2007, de décisions de refus de titre de séjour, assorties d'une obligation de quitter le territoire français, ils ont quitté la France et rejoint l'Autriche ; qu'ils ont alors fait l'objet de décisions de reprise en charge par les autorités françaises, en application de l'article 16.1.e du règlement de Dublin du 18 février 2003 ; que, de retour en France le 4 février 2009, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris à leur encontre, le jour même, des arrêtés de reconduite à la frontière ; que, le 10 février 2009, ils ont sollicité le réexamen de leurs demandes d'asile ; que le préfet de la Loire leur a, par décisions du 17 mars 2009, refusé l'admission provisoire au séjour ; que leurs demandes d'asile, examinées en procédure prioritaire, ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 2 avril 2009 ; que, par arrêtés du 9 juin 2009, le préfet de la Loire leur a, en conséquence, refusé la délivrance d'un titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire français à destination de leur pays d'origine ; que M. et Mme A font appel du jugement du 26 janvier 2010 du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté leur demande d'annulation de ces arrêtés ; Sur les arrêtés du 9 juin 2009 portant refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document. " ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 dudit code : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : / ( ...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne (...) " ; qu'en application de l'article L. 742-3 du même code : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le I de l'article L. 511-1 est alors applicable " ; et qu'aux termes enfin de l'article L. 742-6 du même code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'Office. / (... ) " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, lors de leurs nouvelles demandes d'asile, M. et Mme A ont, notamment, fait valoir que la divulgation, auprès des autorités russes, des fausses identités qu'ils ont dû utiliser pour quitter leur pays et obtenir des laissez-passer pour leurs enfants serait de nature à accroître les craintes pour leur sécurité en cas de retour en Russie ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a estimé que cet élément était nouveau et recevable mais a toutefois rejeté leurs demandes en l'absence de justification de la réalité des risques encourus en Russie ; que le préfet de la Loire ne peut utilement soutenir que les demandes d'asile étaient frauduleuses dans la mesure où les intéressés ont fait usage d'une fausse identité, dès lors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a estimé que cet élément justifiait le réexamen de leurs demandes d'asile ; que, dans ces conditions, alors même que M. et Mme A avaient fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière le 4 février 2009, leurs nouvelles demandes d'asile ne relevaient pas de l'exception mentionnée au 4° de l'article L. 741-4 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, si le préfet ne peut légalement, dans ce cas, refuser un titre de séjour aux intéressés après le rejet de leur demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides tant que la Cour nationale du droit d'asile, saisie d'un recours, ne s'est pas prononcée, il ressort des pièces du dossier que les requérants n'ont exercé un tel recours que le 28 janvier 2010 soit postérieurement aux arrêtés litigieux et au jugement attaqué ; qu'ils ne peuvent, par suite, utilement se prévaloir de l'exercice d'un tel recours ; qu'il s'ensuit que le préfet a pu légalement prendre les arrêtés litigieux de refus de titre à l'encontre de M. et Mme A, dès notification des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 2 avril 2009 ; Considérant que les requérants ne peuvent utilement exciper de l'illégalité des décisions du 17 mars 2009 par lesquelles le préfet de la Loire leur a refusé la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, les arrêtés portant refus de titre se séjour n'ayant pas été pris en conséquence de ces refus d'admission provisoire au séjour ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bienêtre économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que M. et Mme A font valoir qu'ils sont, ainsi que leurs enfants, dont deux sont nés sur le territoire, intégrés en France et ne peuvent poursuivre leur vie privée et familiale dans leur pays d'origine en raison des traumatismes qu'ils y ont subis ; que, toutefois, ils sont entrés récemment en France, s'y maintiennent de manière irrégulière et n'allèguent pas être dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine où ils ont toujours vécu avant leur arrivée ; que ni les certificats médicaux produits, qui se bornent à constater que les intéressés souffrent de troubles post-traumatiques, sans que ne soit établi de lien avec des persécutions subies en Russie, ni les attestations de tiers rédigées de manière générale et en termes identiques, ni même les convocations de M. A émises par la direction des affaires intérieures de la région de Nadtérétchny, qui ne sont assorties d'aucune précision suffisante quant à leur objet, ne sont de nature à établir que la poursuite de la vie familiale du couple serait impossible dans leur pays d'origine, en raison de son caractère pathogène ; que, par suite, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants des intéressés ne pourraient pas les suivre en Russie, les arrêtés litigieux n'ont pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. et Mme A au respect de leur vie privée et familiale, tel qu'il est garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les arrêtés du 9 juin 2009 portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité des refus de titre ne peut être accueillie ; Considérant que, faute d'avoir justifié de l'exercice, en temps utile, d'un recours devant la Cour nationale du droit d'asile contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 2 avril 2009, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que le préfet ne pouvait pas assortir les refus de titre litigieux d'une mesure d'éloignement ; Considérant qu'à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les requérants soutiennent qu'ils sont menacés dans leur pays d'origine en raison de l'implication de la famille de M. A pendant la première guerre russo-tchétchène ; qu'ils font valoir que, battus et torturés, ils ont été contraints de fuir leur pays en 2004, sous une fausse identité et que la divulgation de leur identité serait de nature à accroître les risques en cas de retour en Russie où ils sont activement recherchés ; que, toutefois, ainsi qu'il a déjà été dit, ni les certificats médicaux produits, qui se bornent à constater que les intéressés souffrent de troubles post-traumatiques sans que ne soit établi de lien avec des persécutions subies en Russie, ni les attestations de tiers rédigées de manière générale et en termes identiques, ni même les convocations de M. A émises par la direction des affaires intérieures de la région de Nadtérétchny, qui ne sont assorties d'aucune précision suffisante quant à leur objet, ne sont de nature à établir la réalité des risques auxquels ils seraient personnellement exposés en cas de retour dans leur pays d'origine ; qu'ainsi et alors, au demeurant, que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes d'asile et de réexamen, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés fixant la Russie comme pays de destination auraient été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes ; que les conclusions qu'ils ont présentées aux fins d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Ahdan A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 3 février 2011 à laquelle siégeaient : M. Duchon-Doris, président de chambre, M. Montsec, président-assesseur, Mme Besson-Ledey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 mars 2011. '' '' '' '' 1 2 N° 10 LY01251
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.