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10LY01269

CETATEXT000023729242 J2_L_2011_03_000001001269 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/72/92/CETATEXT000023729242.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 03/03/2011, 10LY01269, Inédit au recueil Lebon 2011-03-03 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01269 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS ROBIN M. Denis RAISSON M. MONNIER Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2010 au greffe de la Cour, présentée pour M. Mohamed A, ...) par Me Robin, avocat au barreau de Lyon ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906791, en date du 26 janvier 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 3 novembre 2009 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions préfectorales susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable un an, portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient : - qu'il appartient désormais à l'administration de procéder au contrôle du caractère effectif de l'accès à des soins appropriés dans le pays vers lequel l'étranger malade est renvoyé ; que les fiches par lesquelles le médecin-inspecteur de la santé publique donne son avis ne permettent pas de connaître la motivation de cet avis : que le médecin-inspecteur de la santé publique doit communiquer les éléments en sa possession concernant la situation sanitaire du pays en cause, à tout le moins qu'il justifie des diligences effectuées pour en connaître ; qu'au cas d'espèce l'avis du médecin-inspecteur de la santé publique est contraire à un précédent avis ; que tout en respectant le secret médical, il appartient au médecin-inspecteur de la santé publique de donner au préfet les éléments suffisants quant à la pathologie de l'intéressé pour éclairer sa décision ; qu'il appartient au Tribunal de vérifier si l'avis rendu par le médecin-inspecteur de la santé publique renseigne suffisamment le préfet ; - que le traitement dont il a besoin n'est pas disponible en Algérie, ainsi qu'il ressort des certificats du médecin-psychiatre Steyeart en date des 13 octobre et 17 novembre 2009 et du docteur Longin, médecin agréé, du 14 octobre 2008, du médecin-psychiatre agréé Balais, en date du 17 mars 2010 qui se positionne sur un état de santé existant au jour de la décision attaquée ; - qu'il ne peut en toute hypothèse envisager une prise en charge de sa pathologie psychiatrique dans le pays où il a subi les exactions à l'origine de ses troubles ainsi qu'il ressort des certificats du professeur Longin et du docteur Steyaert ; que la jurisprudence a pu retenir, comme c'est le cas en l'espèce, que le retour dans le pays où les exactions ont été commises puisse entraîner une aggravation de tous les troubles déjà existants ; - qu'à raison des pathologies dont souffre le requérant, la décision invoquée est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par ailleurs, le requérant a obtenu le 13 octobre 2008 un contrat de professionnalisation et un contrat à durée indéterminée à l'issue de cette période, ce qui lui a permis d'avoir un logement indépendant ; qu'il ne peut en aucun cas espérer poursuivre une vie privée et familiale normale en Algérie ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - que l'obligation de quitter le territoire est illégale à raison de l'illégalité du refus de titre ; - que cette mesure relève d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant la pays de renvoi : - que cette décision est illégale à raison de l'illégalité du refus de titre et de l'obligation de quitter le territoire ; - que par ailleurs cette décision est contraire aux articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2010, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - que la décision de refus de titre a été rendue conformément à l'avis du médecin-inspecteur de la santé publique; que M. A ne produit aucune prescription médicale, ancienne ou récente, ni résultat d'analyse médicale ; - qu'à l'appui d'une nouvelle demande du 1er juillet 2010, il produit seulement deux certificats médicaux de 2010, sept certificats médicaux de 2009 et huit de 2008, déjà produits dans le cadre des instances précédentes ; - que s'agissant de la maladie de Bierner elle apparaît vers l'âge de deux ans, disparaît spontanément vers vingt ou trente ans et se traite par apport de vitamine B 12 ; que l'alopécie n'est pas récente, puisqu'elle apparaît déjà sur la photo du visa datant du 24 juillet 2007 ; que M. A ne présente pas d'éléments de nature à contredire l'avis du médecin-inspecteur de la santé publique ; - que les décisions attaquées ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisque M. A n'est en France que depuis 2007, qu'il y est entré avec un visa de court séjour et qu'il a attendu plus de six mois à l'issue de la validité de ce visa pour régulariser sa situation ; qu'il se déclare célibataire et sans enfants et que toute sa famille réside en Algérie ; - que ces décisions ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; - que les moyens tirés de la violation des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas recevables, car ils ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour en mesurer la portée ou le bien-fondé ; que d'autre part le titre de séjour n'a pas été demandé sur ce fondement ; que ces moyens sont inopérants ; que la jurisprudence citée sur ce point n'existe pas ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 8 décembre 2010, présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Vu la décision du 9 avril 2010, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2011: - le rapport de M Raisson, premier conseiller ; - les observations de Me Zouine substituant Me Robin, avocat de M. A ; - et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée à nouveau à Me Zouine substituant Me Robin, avocat de M. A ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : ( ...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, en faisant notamment état des troubles psychiques dont il est atteint ; que la décision du 3 novembre 2009 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé le renouvellement de ce titre de séjour a été prise au vu d'un avis en date du 21 septembre 2009, par lequel le médecin-inspecteur de la santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Rhône a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, M. A peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ressort toutefois des pièces médicales versées au dossier que M. A souffre, notamment, d'un état dépressif sévère entraînant divers troubles pour lesquels il bénéficie de la prescription d'antidépresseurs, de séances d'hypnose et d'une psychothérapie de soutien assurée par un médecin-psychiatre qui le reçoit régulièrement ; qu'en particulier, par un certificat médical établi le 13 octobre 2009, ce médecin-psychiatre souligne notamment que l'état de santé de son patient, qui ne présente pas d'amélioration depuis le début de sa prise en charge, nécessite des soins prolongés qui ne peuvent être dispensés en Algérie, et, par certificat médical établi le 17 novembre 2009, que la prise en charge par hypnose, nécessaire à l'état de santé de M. A, ne peut être pratiquée en Algérie, où l'on ne trouve pas de praticien formé à cette forme de thérapie ; que par ailleurs, il ressort en particulier du certificat médical en date du 21 janvier 2008 qu'à raison des traumatismes vécus par M. A en Algérie, le seul fait d'être contraint de retourner dans son pays aurait des conséquences psychologiques graves, comme l'a montré la crise qu'il a développée lorsqu'il a fait l'objet d'une rétention administrative consécutive à un arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 13 novembre 2007 ; que la circonstance que des éléments médicaux de grande importance aient été versés aux débats postérieurement à l'avis du médecin-inspecteur ne faisait pas obstacle à ce que le préfet réponde effectivement à l'argumentation de M. A relative aux troubles psychiques dont il souffre, en particulier en ce qui concerne la disponibilité des traitements nécessaires en Algérie, au besoin en sollicitant à nouveau le médecin-inspecteur, alors qu'il se borne à émettre des doutes quant à la gravité des autres pathologies dont est atteint l'intéressé et à rappeler que le médecin-inspecteur de santé publique a considéré qu'il pouvait recevoir des soins appropriés en Algérie, sans apporter, au soutien de l'avis émis sur ce point le 21 septembre 2009 par le médecin-inspecteur de santé publique, aucun justificatif, alors que les éléments circonstanciés produits par M. A sont de nature à remettre en cause cet avis médical ; que, dès lors, le préfet du Rhône ne peut pas être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe qu'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays de renvoi ; qu'ainsi, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande en annulation des décisions préfectorales du 3 novembre 2009 ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement ainsi que lesdites décisions administratives ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; Considérant que le présent arrêt, qui annule la décision portant refus de délivrance de titre de séjour du 3 novembre 2009 du préfet du Rhône et les décisions subséquentes, implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet du Rhône délivre le titre de séjour sollicité au requérant ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre audit préfet de délivrer à M. A un certificat de résidence algérien portant la mention "vie privée et familiale", dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Robin, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros demandée au profit de Me Robin, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0906791, en date du 26 janvier 2010, du Tribunal administratif de Lyon et les décisions du 3 novembre 2009 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. A, faisant obligation à ce dernier de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à M. A un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 300 euros à Me Robin, avocat de M. A, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A, au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Délibéré après l'audience du 3 février 2011 à laquelle siégeaient : M. Duchon-Doris, président de chambre, M.Montsec, président-assesseur, M. Raisson, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 mars 2011. '' '' '' '' 1 6 N° 10LY01269

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