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10LY01351

CETATEXT000023729243 J2_L_2011_03_000001001351 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/72/92/CETATEXT000023729243.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 03/03/2011, 10LY01351, Inédit au recueil Lebon 2011-03-03 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01351 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS HAMMERER Mme Laurence BESSON-LEDEY M. MONNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juin 2010, présentée pour Mme Farida A, élisant domicile chez Mme Aouar 32 rue Marietton à Lyon

(69009); Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000632, du 4 mai 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions, du 6 janvier 2010, par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l'a obligée à quitter le territoire français et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois ; 2°) d'annuler lesdites décisions et d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans le délai d'un mois, sous astreinte de 75 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Mme A soutient que le signataire des décisions litigieuses n'était pas compétent ; que, concernant la décision lui refusant un titre de séjour, elle n'est pas suffisamment motivée en fait ; que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier et complet de sa situation ; que la décision méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, concernant l'obligation de quitter le territoire, elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre ; qu'elle ne pouvait pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement, dès lors qu'elle pouvait prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence, en application du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que la décision litigieuse méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 16 septembre 2010, le mémoire en défense présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le signataire des décisions litigieuses, qui a régulièrement reçu délégation de signature, était compétent ; que, sur le refus de titre, il est suffisamment motivé en droit et en fait ; que la décision a été prise après un examen particulier de la situation de l'intéressée ; qu'elle n'a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, ni n'est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, sur l'obligation de quitter le territoire, l'exception d'illégalité du refus de titre doit être écartée en vertu de ce qui précède ; que ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont été méconnues ; Vu, enregistré le 12 octobre 2010, le mémoire en réplique présenté pour Mme A qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Vu la décision, en date du 1er juillet 2010, du bureau d'aide juridictionnelle, accordant à Mme A l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire du 27 décembre 1968 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2011 : - le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ; - les observations de Me Hammerer, avocat de Mme A ; - et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ; La parole ayant été de nouveau donnée à Me Hammerer, avocat de Mme A ; Considérant que Mme A, née le 27 mars 1966, de nationalité algérienne, est entrée en France le 4 août 2000 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'après avoir fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière le 13 septembre 2005, elle a présenté une demande de certificat de résidence, le 30 septembre 2009, sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, par décisions en date du 6 janvier 2010, le préfet du Rhône a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français ; que Mme A relève appel du jugement du 4 mai 2010 du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur la décision du 6 janvier 2010 du préfet du Rhône de refus de titre de séjour : Considérant que Mme Michèle DENIS, directrice de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration, signataire de la décision litigieuse, a reçu délégation de signature du préfet du Rhône, à l'effet de signer d'une manière permanente les actes administratifs établis par sa direction, par un arrêté du 4 janvier 2010, régulièrement publié dans le recueil des actes administratifs du même jour ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit donc être écarté comme manquant en fait ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen déjà invoqué en première instance et repris en appel tiré du défaut de motivation en fait de la décision litigieuse ; Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision en litige que le préfet du Rhône s'est livré à un examen particulier de la situation de l'intéressée avant de rejeter sa demande ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels ou familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que Mme A fait valoir qu'elle vit en France depuis 2000 avec ses frères et soeurs qui y résident régulièrement, certains détenant la nationalité française et qu'elle n'a plus d'attache en Algérie depuis son divorce et le décès de ses parents ; que, toutefois, elle n'établit pas, par la production d'attestations de proches ou de voisins, rédigées de manière très générale, résider en France de manière habituelle depuis 2000 ; qu'elle est célibataire, sans charge de famille et ne justifie d'aucune circonstance particulière nécessitant sa présence aux côtés de ses frères et soeurs ; qu'enfin, elle n'apporte aucun élément probant sur son intégration en France et ne saurait soutenir qu'elle n'aurait plus aucune attache dans son pays d'origine où elle a toujours vécu jusqu'à l'âge de 34 ans ; que, dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux conditions de son séjour en France, le préfet du Rhône, en lui refusant un titre de séjour, n'a pas porté à son droit au respect d'une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée ni, par suite, méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A ; Sur la décision du 6 janvier 2010 du préfet du Rhône portant obligation de quitter le territoire : Considérant que, pour les mêmes motifs énoncés ci-avant dans le cadre de l'examen de la légalité externe de la décision portant refus de titre de séjour, la décision en tant qu'elle porte obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'incompétence ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité du refus de titre doit être écartée ; Considérant que Mme A n'ayant aucun droit au séjour au titre du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le moyen tiré de ce qu'elle ne pouvait pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire, dès lors qu'elle aurait bénéficié d'un tel droit, doit, en conséquence, être rejeté ; Considérant que, pour les mêmes motifs que précédemment, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'elle a présentées aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Farida A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 3 février 2011 à laquelle siégeaient : M. Duchon-Doris, président de chambre, M. Montsec, président-assesseur, Mme Besson-Ledey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 mars 2011. '' '' '' '' 1 2 N° 10 LY01351 d

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