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10LY01436

CETATEXT000023729245 J2_L_2011_03_000001001436 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/72/92/CETATEXT000023729245.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 03/03/2011, 10LY01436, Inédit au recueil Lebon 2011-03-03 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01436 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS FRERY Mme Laurence BESSON-LEDEY M. MONNIER Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2010 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Jeanne A, domiciliée ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0907276, en date du 23 février 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 11 juin 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois ; 2°) d'annuler lesdites décisions et d'enjoindre au préfet du Rhône de procéder au réexamen de sa situation ; Mme A soutient que la décision de refus de titre de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'avis du médecin inspecteur de la santé publique rendu le 9 février 2009 est contradictoire ; que certains médicaments qui lui ont été prescrits ne sont pas disponibles dans son pays d'origine et qu'elle ne peut y bénéficier d'aucun soin ; que le préfet n'était pas tenu de suivre l'avis du médecin inspecteur de la santé publique ; qu'il pouvait l'écarter au regard, notamment, des prescriptions du ministère des affaires étrangères pour un éventuel départ en République Démocratique du Congo ; que, concernant l'obligation de quitter le territoire et la fixation du pays de renvoi, le préfet n'était pas tenu par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il devait procéder à un examen spécifique et individualisé de la situation avant de fixer le pays de destination ; que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 août 2010, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requérante ne remplit pas les conditions requises au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les décisions litigieuses ne sont contraires ni à l'article 3 ni à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la décision, en date du 17 mai 2010, du bureau d'aide juridictionnelle, accordant à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2011 : - le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ; - les observations de Me Pochard substituant Me Frery, avocat de Mme A ; - et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ; - la parole ayant été de nouveau donnée à Me Pochard substituant Me Frery, avocat de Mme A ; Considérant que Mme A, ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 1er janvier 1957, est entrée irrégulièrement sur le territoire français à la date déclarée du 11 février 2007 ; qu'elle a sollicité le bénéfice de l'asile qui lui a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 juillet 2007 et par la Cour nationale du droit d'asile le 10 décembre 2008 ; que, le 12 janvier 2009, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par décisions du 11 juin 2009, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; que Mme A fait appel du jugement du 23 février 2010 du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions ; Sur le refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique (...) " ; Considérant que Mme A fait valoir qu'elle présente un tableau anxio-dépressif majeur et qu'elle ne pourra pas bénéficier du traitement nécessaire à son état en République démocratique du Congo ; que, toutefois, par un avis émis le 9 février 2009, le médecin inspecteur de la santé publique a estimé que si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale, d'une part, son défaut ne devait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et, d'autre part, elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que la mention, dans ce même avis, de ce que Mme A pouvait voyager sans risque avec son traitement vers son pays d'origine n'est pas en contradiction avec les mentions précédentes ; qu'il s'ensuit, que Mme A, qui n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'à supposer, comme elle le prétend, qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à son état dans son pays d'origine, cette circonstance aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Rhône, en lui refusant le titre de séjour sollicité, aurait méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône se serait cru lié par l'avis susmentionné du 9 février 2009 du médecin inspecteur de la santé publique pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme A ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que si Mme A soutient que son mari est décédé et qu'elle n'a plus de nouvelles de ses cinq enfants dont elle aurait perdu la trace, elle a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de cinquante ans avant d'entrer récemment en France où elle y est dépourvue de toute attache familiale ; que, dans ces conditions, la décision litigieuse, eu égard au but dans lequel elle a été édictée, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône se serait cru lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, ni qu'il se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de Mme A avant de fixer le pays de renvoi ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen déjà invoqué en première instance et repris en appel, tiré de ce que la décision litigieuse fixant le pays de renvoi serait contraire aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit précédemment, Mme A ne peut, en tout état de cause, soutenir que son état de santé ferait obstacle à son retour dans son pays d'origine ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'elle a présentées aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jeanne A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 3 février 2011 à laquelle siégeaient : M. Duchon-Doris, président de chambre, M. Montsec, président-assesseur, Mme Besson-Ledey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 mars 2011. '' '' '' '' 1 2 N° 10LY01436

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