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10LY01756

CETATEXT000023729246 J2_L_2011_03_000001001756 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/72/92/CETATEXT000023729246.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 15/03/2011, 10LY01756, Inédit au recueil Lebon 2011-03-15 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01756 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FONTANELLE FRERY M. Philippe SEILLET Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2010, présentée pour Mme Fitnete A, domiciliée Foyer Aralis 73 route de Corbas à Vénissieux

(69200); Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000042 du 25 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 1er octobre 2009 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai elle serait reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays où elle établirait être légalement admissible ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; Elle soutient que : - le refus de renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ce refus sur sa situation personnelle, dès lors qu'elle démontre, contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, par les différentes pièces médicales qu'elle produit, établies par différents praticiens, que la pathologie dont elle souffre est directement liée aux événements qu'elle a subis au Kosovo, et qu'elle ne peut, en conséquence, bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine ; - elle est fondée à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination, de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ; cette décision entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard à la prise en charge médicale dont elle a besoin et aux préjudices graves qu'elle a subis avec sa famille dans son pays d'origine ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) du 18 juin 2010 accordant à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire, enregistré le 25 octobre 2010, présenté pour le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la requérante ne peut se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il apparaît, au vu de l'avis du médecin-inspecteur de santé publique du 25 mars 2009, qu'elle peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, les certificats médicaux qu'elle produit ne faisant pas état de l'indisponibilité des soins dans ce pays, et les documents produits par lui-même démontrant que des soins psychiatriques sont disponibles au Kosovo et que Mme A peut y avoir accès ; - Mme A ne peut se prévaloir de l'illégalité de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire et celle désignant le pays de destination ; - en l'absence de preuve des risques qu'elle dit encourir en cas de retour dans son pays d'origine, Mme A ne peut se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2011 : - le rapport de M. Seillet, premier conseiller ; - les observations de Me Pochard, pour Mme A ; - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à Me Pochard ; Considérant que Mme A, de nationalité kosovare, entrée en France le 25 juillet 2004, a sollicité le statut de réfugié, qui lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 septembre 2005, puis par une décision de la commission des recours des réfugiés du 7 mars 2007 ; qu'à la suite de l'annulation, par un jugement du Tribunal administratif de Lyon du 17 juillet 2007, de l'obligation de quitter le territoire français dont était assortie une décision de refus de titre de séjour du 23 avril 2007 du préfet du Rhône, une carte de séjour temporaire a été délivrée à Mme A au motif de son état de santé ; que Mme A a sollicité, le 3 février 2009, le renouvellement de ce titre de séjour, en se prévalant toujours de son état de santé ; que, par une décision du 1er octobre 2009, le préfet du Rhône a rejeté sa demande, a assorti la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; que Mme A fait appel du jugement du 25 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions du préfet du Rhône du 1er octobre 2009 ; Sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée.(...) ; Considérant que si, pour bénéficier des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme A fait valoir qu'elle souffre de troubles psychologiques pour lesquelles elle doit bénéficier d'un suivi et d'une prise en charge médicale en France, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de l'Ain, du 25 mars 2009, que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, Mme A peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si elle fait état du lien qui existerait entre la pathologie dont elle souffre et les événements traumatisants qu'elle dit avoir vécus au Kosovo, et si certains des certificats médicaux produits indiquent qu'un retour dans son pays l'exposerait à une grave rechute, Mme A, dont la demande d'asile a, au demeurant, ainsi qu'il a été dit, été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la commission des recours de réfugiés, au motif, en particulier, s'agissant de la décision de ladite commission, que ni les pièces du dossier, ni les déclarations confuses et peu convaincantes de l'intéressée ne permettaient de tenir pour établis les faits alléguées et pour fondées les craintes énoncées, et que les documents médicaux qu'elle avait produits devant la commission, dont certains sont au demeurant produits à nouveau dans la présente instance, ne pouvaient être regardés comme établissant un lien entre les constatations relevées lors de l'examen de l'intéressée et les sévices dont elle déclarait avoir été victime, et dont la demande d'asile déposée par sa fille a également été rejetée, ne démontre pas, par des documents probants, la réalité des événements dont elle prétend avoir été la victime dans son pays d'origine, ni, par suite, le lien entre le lieu de ces événements et les troubles dont elle se plaint ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient Mme A, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de renouveler la carte de séjour délivrée en raison de son état de santé ; qu'il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ; Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux susmentionnés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'est pas davantage fondée à soutenir qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que Mme A soutient qu'après son rejet, par sa propre famille, après son mariage en 1976 avec un compatriote d'origine Goran, qui lui a infligé des sévices, elle a assisté à l'assassinat de son mari, le 3 mars 1999, alors qu'ils étaient chassés de leur maison par des Serbes, puis à l'enlèvement de sa fille, en février 2002, après leur retour de Macédoine où elles s'étaient réfugiées, en raison des activités passées de son mari au service des Serbes contre les Albanais, sa fille n'ayant été libérée qu'en septembre 2002 ; que, toutefois, ces éléments ne sont pas établis par des documents probants ; que, par suite, le moyen soulevé par Mme A, dont la demande d'asile a, au demeurant, ainsi qu'il a été dit, été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la commission des recours des réfugiés, et tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fitnete A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 22 février 2011, à laquelle siégeaient : M. Fontanelle, président de chambre, M. Seillet et Mme Dèche, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 15 mars 2011. '' '' '' '' 1 5 N° 10LY01756

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