CETATEXT000023729247 J2_L_2011_03_000001001884 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/72/92/CETATEXT000023729247.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 15/03/2011, 10LY01884, Inédit au recueil Lebon 2011-03-15 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01884 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FONTANELLE BLANC M. Philippe SEILLET Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 6 août 2010, présentée pour M. Adil A et Mme Aldijana BUKVAR, épouse A, domiciliés 1, quai des Clarisses à Annecy
(74000); M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1001406-1001407 du 30 juin 2010 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté les conclusions de leurs demandes tendant à l'annulation : - des arrêtés du 26 février 2010 par lesquels le préfet de la Haute-Savoie a refusé de leur délivrer un titre de séjour ; - des décisions préfectorales du même jour portant obligation pour M. A de quitter le territoire français le délai d'un mois et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai il serait reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il établirait être légalement admissible ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour à Mme A doit être annulée, dès lors qu'elle était mineure à la date de cette décision et qu'elle n'était donc pas astreinte à la détention d'un titre de séjour, en application des dispositions de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions de refus de délivrance de titres de séjour ont méconnu les dispositions du 7° l'article L. 313-11 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard en particulier au risque d'éclatement de la cellule familiale ; - la décision fixant le pays de destination de M. A a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard aux risques encourus en cas de retour en Bosnie, en raison des menaces de mort proférées contre lui par les acquéreurs de la maison familiale où il résidait avec son épouse, et eu égard à leur situation d'extrême précarité ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet qui n'a pas produit d'observations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2011 : - le rapport de M. Seillet, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; Considérant que M. et Mme A, de nationalité bosniaque, nés respectivement le 25 novembre 1989 et le 25 septembre 1992, qui sont entrés irrégulièrement en France, le 26 septembre 2009, où est née leur fille, le 24 octobre 2009, ont sollicité le bénéfice de l'asile politique, le 6 octobre 2009 ; que leurs demandes ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 novembre 2009 ; que, par deux arrêtés du 26 février 2010, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de leur délivrer un titre de séjour, a assorti ces refus de l'obligation de quitter le territoire français le délai d'un mois et prescrit qu'à l'expiration de ce délai ils seraient reconduits d'office à destination du pays dont ils ont la nationalité ou de tout pays où ils établiraient être légalement admissibles ; que par un jugement du 30 juin 2010, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions préfectorales du 26 février 2010 portant obligation pour Mme A de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination, au motif tiré de ce qu'elle était mineure de dix-huit ans à la date desdites décisions ; que M. et Mme A font appel dudit jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 26 février 2010 par lesquels le préfet de la Haute-Savoie a refusé de leur délivrer un titre de séjour et des décisions préfectorales du même jour portant obligation pour M. A de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ; Sur la légalité des décisions de refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que si l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impose qu'aux étrangers âgés de plus de dix-huit ans de solliciter la délivrance d'une carte de séjour, aucune disposition de ce code ni des textes pris pour son application ne fait obstacle à ce qu'il soit statué avant qu'il n'ait atteint sa majorité sur une demande de titre de séjour présentée par un mineur de dix-huit ans ; que, dès lors, le préfet de la Haute-Savoie a pu légalement refuser le titre qu'elle sollicitait à Mme A, alors même qu'elle était âgée de moins de dix-huit ans à la date de la décision en litige ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 :
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ;
- Il ne peut y avoir d'ingérence dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. et Mme A se prévalent de l'opposition à leur mariage du père de Mme A et de la vente par le père de M. A du logement qu'ils occupaient ; qu'ils ont toutefois vécu la quasi-totalité de leur existence dans leur pays d'origine, où ils ne sont pas dépourvus de liens familiaux, culturels et sociaux ; que, dès lors, eu égard aux conditions et à la durée de leur séjour en France, et nonobstant la présence sur le territoire français d'une des soeurs de M. A et la naissance de leur fille, les décisions en litige, qui n'ont pas, par elle-même, entraîné une séparation des intéressés, dont aucun n'est titulaire d'un titre de séjour, n'ont pas porté au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; Considérant, en dernier lieu que les requérants, qui n'ont pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et dont les demandes n'ont pas été examinées sur ce fondement ne peuvent utilement invoquer une inexacte application de ces dispositions ; Sur la légalité des décisions faisant obligation à M. A de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi : Considérant que le moyen, tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que M. A avait déjà soulevé en première instance, doit être écarté pour les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 26 février 2010 par lesquels le préfet de la Haute-Savoie a refusé de leur délivrer un titre de séjour et des décisions préfectorales du même jour portant obligation pour M. A de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions M. et Mme A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme que réclament M. et Mme A au titre des frais exposés par eux en appel et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Adil A, à Mme Aldijana A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 22 février 2011, à laquelle siégeaient : M. Fontanelle, président de chambre, M. Seillet et Mme Dèche, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 15 mars
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