CETATEXT000023729267 J3_L_2011_03_000000901938 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/72/92/CETATEXT000023729267.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 01/03/2011, 09BX01938, Inédit au recueil Lebon 2011-03-01 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 09BX01938 3ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C Mme FLECHER-BOURJOL LE GALL Mme Florence DEMURGER M. VIE Vu la requête, enregistrée le 7 août 2009 au greffe de la cour, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par la SCP Le Gall, avocat, ensemble le mémoire enregistré le 28 octobre 2009 ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702377 du 11 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu à l'audience publique du 1er février 2011 : - le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ; - les conclusions de M. Vié, rapporteur public ; Considérant que M. X interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 ; Sur le principe de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (...) IV 1° Les opérations autres que celles qui sont définies au II, notamment (...) les travaux immobiliers (...), sont considérés comme des prestations de services (...) ; qu'aux termes de l'article 256 A du même code : Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. / Ne sont pas considérés comme agissant de manière indépendante : / - les salariés et les autres personnes qui sont liés par un contrat de travail ou par tout autre rapport juridique créant des liens de subordination en ce qui concerne les conditions de travail, les modalités de rémunération et la responsabilité de l'employeur (...) / Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services (...) ; Considérant que, le 13 septembre 2003, M. X a adressé deux devis aux époux Y, pour des travaux à réaliser dans leur appartement situé à Royan ; que ces devis étaient rédigés sur un papier à en-tête mentionnant : Patrick X, Maîtrise d'oeuvre, construction, rénovation décoration d'intérieurs ; Agencement de magasins ; Bâtiments industriels ; Plans-Permis de construire-Suivi de chantiers-Dossiers ANAH ainsi qu'un numéro d'enregistrement au registre du commerce ; que, les 27 novembre et 15 décembre 2003, six factures étaient établies pour ces travaux, portant la raison sociale Home résidentiel et mentionnant la même adresse (37 avenue de Paris à Royan) et le même numéro d'enregistrement au registre du commerce que ceux figurant sur les devis ; que M. X conteste son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée pour les travaux réalisés au profit des époux Y, en soutenant que les factures ont été établies pour le compte de son employeur, la SARL ACIE, dont le siège est à Abidjan (Côte d'Ivoire), et que lui-même ne réside pas en France et n'y exerce aucune activité professionnelle ; Considérant toutefois que, si M. X produit une déclaration, faite le 28 février 2002 au greffe du tribunal de commerce d'Abidjan, aux fins d'immatriculation d'une société SARL ACIE, dont le siège social se trouve à Abidjan et l'objet est le commerce général, l'import-export, la vente et la commercialisation de tous produits, et généralement, toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à l'un des objets visés , il n'établit pas que l'intitulé Home Résidentiel figurant sur les factures litigieuses correspondrait au département immobilier de ladite société, par la seule production d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de la SARL ACIE, en date du 20 mars 2002, créant trois départements en son sein ; que la copie d'une lettre d'embauche, en date du 15 mars 2002, adressée à M. X, résidant à Nouakchott en Mauritanie, ne permet pas, à elle seule, d'apporter la preuve que l'intéressé aurait été, au cours de la période en litige, salarié de la SARL ACIE, représentant de la branche Home Résidentiel ; que, par ailleurs, il ressort des termes d'un jugement du tribunal de grande instance de Saintes, en date du 7 février 2006, que M. X a été condamné à payer aux époux Y la somme de 19 758,69 euros, représentant le coût de réfection des désordres et des défauts d'exécution constatés à l'occasion des travaux réalisés dans leur appartement de Royan ; que, si M. X soutient que ledit jugement n'est pas revêtu de l'autorité de la chose jugée dès lors qu'il a été frappé d'appel, il ne conteste pas avoir été personnellement impliqué dans ce contentieux et n'avoir jamais indiqué qu'il avait agi en tant que salarié d'une quelconque société ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a estimé que M. X avait, au cours de l'année 2003, exercé de manière indépendante une activité économique, au sens des dispositions précitées du code général des impôts et l'a assujetti, au titre des opérations réalisées en 2003, au rappel de taxe sur la valeur ajoutée litigieux ; Sur le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures : Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : I.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.