CETATEXT000023729293 J3_L_2011_03_000001000776 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/72/92/CETATEXT000023729293.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 10/03/2011, 10BX00776, Inédit au recueil Lebon 2011-03-10 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 10BX00776 4ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C Mme TEXIER ZAMOUR Mme Marie-Pierre VIARD M. NORMAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 mars 2010, présentée pour Mme Suzy A, demeurant ..., par Me Zamour ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600722 du 21 décembre 2009 du Tribunal administratif de Fort-de-France en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002, 2003 et 2004 ; 2°) à titre principal, de lui accorder la décharge des impositions contestées, et, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du Tribunal de grande instance de Fort-de-France statuant sur la responsabilité de l'expert-comptable et commissaire aux comptes de l'Eurl FCI et de la Sarl IFC ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2011 : - le rapport de Mme Viard, président-assesseur ; - les observations de M. Navarre et de Mme Méhala, représentant le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; - et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ; La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ; Considérant que la Sarl IFC (Institut de formation commerciale) et l'Eurl FCI (Formation aux compétences et à l'insertion), dont Mme A est associée-gérante, ont chacune fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2002, 2003 et 2004 ; qu'à l'issue de ces contrôles, Mme A a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qu'elle a contestées devant le Tribunal administratif de Fort-de-France ; qu'en cours d'instance, l'administration a prononcé le dégrèvement des rappels de contributions sociales ; que le tribunal administratif, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement ainsi prononcé, a rejeté le surplus de ses conclusions ; que Mme A relève appel de ce jugement en tant qu'il rejette sa demande ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision du 15 novembre 2010, le directeur régional des finances publiques de la Martinique a prononcé un dégrèvement en droits et pénalités d'un montant de 2 705 euros ; que, par suite, les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur les impositions restant en litige : En ce qui concerne la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que s'agissant des redressements effectués dans la catégorie des revenus distribués, la proposition de rectification indique que les dépenses relatives à une prime d'assurance multirisque habitation et à un contrat d'assurance-vie, qui correspondent à des dépenses personnelles, n'ont pas été engagées dans l'intérêt de l'exploitation de la Sarl IFC et mentionne leur montant au titre de chaque année vérifiée ; que cette proposition de rectification, qui énonce la nature, le motif et le montant des redressements, est suffisamment motivée et a d'ailleurs permis à Mme A d'engager valablement une discussion avec l'administration ; que, par suite, si, s'agissant des prélèvements débités du compte courant d'associé de la requérante au titre du contrat d'assurance-vie, il était indiqué dans la proposition de rectification que le détail des prélèvements par année était joint en annexe alors que l'administration a omis de joindre cette annexe, au demeurant non réclamée par Mme A, cette omission n'a pu entacher d'irrégularité la procédure d'imposition ; Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient Mme A, il résulte de l'instruction, comme en attestent les pièces produites en appel, que l'administration fiscale a répondu le 25 octobre 2005 aux observations qu'elle avait formulées le 20 septembre 2005 en réponse à la proposition de rectification qui lui avait été adressée ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de réponse aux observations du contribuable doit être écarté comme manquant en fait ; Considérant, en troisième lieu, que la documentation de base 13 L 1513 n° 90, qui est relative à la procédure d'imposition, ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale ; que, par suite, la requérante ne peut utilement s'en prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.